Déposé le 31 mai 2008 par : M. Bernard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fasquelle, M. Flory, M. Hénart, M. Labaune, M. Lazaro, M. Lecou, M. Reiss, M. Remiller, M. Robert, M. Victoria, M. Zumkeller.
Après l'article 515-8 du code civil, il est inséré un titre XIII intitulé : « De l'entrepreneur individuel » et comprenant deux articles ainsi rédigés :
« Art 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.
« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »
Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère « se mettre à son compte » plutôt que de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés. Il opte en conséquence pour la forme individuelle de son entreprise, car elle est simple, de création très peu coûteuse et correspond à la logique de sa démarche d'entrepreneur indépendant.
Pour autant, si cette demande de création d'entreprise individuelle correspond bien à la psychologie des créateurs, au moins dans leur majorité, elle n'est pas sans inconvénient. Les conséquences sont à la fois dommageables pour la sécurité de l'entrepreneur et défavorables à l'évolution économique de leur activité.
Les principales difficultés proviennent du fait que le réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise est fortement diminué, environ de 50 %, du fait des prélèvements sociaux et fiscaux qui sont très importants (TMS + taux marginal de l'IR) et du fait que les patrimoines personnels et professionnels ne sont pas séparés.
Actuellement, le seul moyen de distinguer l'activité économique de l'activité personnelle est de passer par le cadre de la société. Or, la société (EURL, SARL, SA, SAS) est un instrument juridique destiné à permettre l'accumulation de bénéfices et l'apport de capitaux. Elle n'est pas pensée pour l'exercice simple d'une profession dont l'objet est de faire vivre sa famille.
De plus, la liaison insécable entre personnalité morale et société s'accompagne d'une approche de la fiscalité favorable aux sociétés et très défavorable aux entrepreneurs individuels. D'où un nombre considérable de sociétés fictives chez les artisans et des activités individuelles bridées à un moment où l'on mise tout sur le développement de l'économie sous toutes ses formes.
Au nouveau statut dit « d'auto entrepreneur » prévu par le projet de loi devrait s'ajouter celui d'entrepreneur individuel, qui serait proposé à tous ceux qui veulent avoir une activité supplémentaire. Il suffirait alors de fixer un montant maximal en deçà duquel un prélèvement proportionnel pourrait être appliqué.
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