Déposé le 20 juin 2008 par : M. Huyghe, Mme Joissains-Masini, Mme de la Raudière, Mme Rosso-Debord, M. Calméjane, Mme Bourragué, M. Decool, M. Remiller, M. Binetruy, M. Spagnou, M. Roubaud, M. Fasquelle, M. Geoffroy, M. Lett.
Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi, lorsque le montant du contrat à réaliser est supérieur à un seuil fixé par décret, qu'à des entreprises indépendantes de plus grande dimension ». »
Les partenariats publics privés occupent une place particulière dans l'arsenal de la commande publique. D'abord parce que s'ils visent la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'un ouvrage, ils constituent avant tout des opérations financières complexes. Ensuite parce que le principe même du partenariat public privé est de n'avoir, pour la personne publique, qu'un seul interlocuteur.
De ce principe découle une réalité : la complexité des montages ainsi que la concentration des réponses entre les mains d'un seul intervenant limite de facto l'accès à ce type de marché pour de nombreuses entreprises indépendantes qui auraient pu répondre seules ou en groupement aux différents marchés publics classiques qui auraient pu être passés en termes d'investissement, d'entretien, d'exploitation et de financement.
Il en découle que la limitation de la concurrence induite par la procédure décrite est préjudiciable aux entreprises non retenues. Le préjudice touche également la personne publique qui voit diminuer les offres concurrentielles, ce qui réduit d'autant sa possibilité de choix.
C'est pourquoi, il nous apparaît essentiel que le législateur prévoit qu'une part des travaux ou prestations de services à réaliser soit réservée à des entreprises indépendantes, non liées au titulaire du contrat et non liées aux membres qui constituent la société de projet.
Le législateur a cherché à atteindre cet objectif par l'ordonnance du 17 juin 2004, en conditionnant l'attribution au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, à une part d'exécution du contrat à des PME.
Or, dans la pratique, les opérations de partenariat peuvent atteindre des montants extrêmement élevés, ce qui réduit d'autant la concurrence. De plus, ces opérations sont souvent en inadéquation avec la dimension économique des PME telles que définies dans l'ordonnance du 17 juin 2004.
Il serait donc opportun de permettre, dans le cas d'opérations particulièrement importantes et dont le seuil serait fixé par décret, de prendre en compte d'autres entreprises, ne répondant ni à la définition des « majors », ni simplement à celle des PME.
C'est ce que cet amendement se propose de mettre en place, en garantissant l'accès d'entreprises indépendantes aux partenariats publics privés selon les principes suivants :
Donc plus le contrat est important, plus la concurrence se réduit et plus la part réservée aux entreprises indépendantes doit être garantie et importante.
L'importance du contrat de partenariat doit être définie par un seuil fixé par décret.
La définition des entreprises indépendantes relèverait du pouvoir réglementaire et pourrait reposer sur un critère de totale autonomie à l'égard des grands groupes ainsi que sur leur capacité humaine
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