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Amendement N° 38 rectifié (Adopté)

Maîtrise de l'immigration intégration et asile

Sous-amendements associés : 111 112 114 (Adopté) 142 143 215 216 217 218 219 223 78

Déposé le 13 septembre 2007 par : M. Mariani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans un langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser la transposition en droit interne de la jurisprudence issue de l'arrêtGebremedhin c/ Francerendu le 26 avril dernier par la Cour européenne des droits d'homme (CEDH).

L'article 6 du projet de loi poursuit déjà cet objectif. Toutefois, la mise en place d'un référé liberté suspensif, si elle recueille l'approbation des juges administratifs (Conseil d'État et Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), n'est pas jugée suffisante par les magistrats judiciaires. Ainsi, les juges de la liberté et de la détention et la Cour d'appel de Paris considèrent depuis plusieurs semaines qu'en vertu de l'arrêt de la CEDH, les étrangers doivent pouvoir contester le refus d'entrée au titre de l'asile par un recours suspensifau fond, et non par un simple référé liberté suspensif. La Cour de Cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette interprétation discordante.

Afin d'éviter que la nouvelle procédure créée par le projet de loi ne soit immédiatement privée de sa portée par la jurisprudence judiciaire, il est toutefois proposé de permettre au demandeur d'obtenir, le cas échéant, l'annulation de la décision de refus d'entrée, au moyen d'un recours au fond, exclusif de tout autre recours. Les délais et conditions d'examen seraient largement semblables à celles prévues par le projet de loi pour le référé liberté. Enfin, les voies de recours contre la décision prise par le juge administratif en premier ressort seraient celles du droit commun (Cour administrative d'appel et, en cassation, Conseil d'État).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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