Déposé le 25 octobre 2011 par : M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, Mme Fort, M. Le Fur, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meslot, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel, M. Michel Voisin.
Après l'article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-23 ainsi rédigé :
« Art. L.114-23. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne effectue ou a effectué un travail dissimulé au sens du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, cette personne est réputée, à défaut de preuve contraire, avoir perçu des rémunérations évaluées au montant déterminé par l'article L. 242-1-2 du présent code. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées mensuellement sur les six mois précédant la date de la constatation de la situation de travail dissimulé.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis et dans le cadre de leurs procédures respectives, les organismes de protection sociale constatent les situations éventuelles de fraude qui résultent de ces rémunérations provenant du travail dissimulé, réévaluent les droits des personnes en cause et procèdent au recouvrement des sommes indûment versées. ».
Les personnes effectuant une activité rémunératrice dissimulée ne peuvent pas actuellement être efficacement contrôlées au regard des fraudes commises en matière de prestations sociales versées sous condition de ressources.
En effet, les constatations de travail dissimulé ne permettent généralement pas de reconstituer les sommes gagnées et la durée réelle de l'activité occulte.
C'est pourquoi la loi a introduit la notion de redressement forfaitaire pratiqué par les URSSAF qui, en l'absence d'autres éléments, réclament aux employeurs fraudeurs les cotisations sociales assises sur 6 mois de SMIC par salarié dissimulé.
Il est proposé d'appliquer la même méthode pour la reconstitution des salaires perçus du côté du salarié, afin de pouvoir mieux sanctionner les fraudes aux prestations de la branche famille, qui sont évaluées annuellement entre 500 et 800 millions d'euros.
Cette mesure est particulièrement réclamée par la CNAF.
Elle a aussi un caractère très dissuasif en terme de lutte contre le travail illégal, qui engendre entre 15 et 18 milliards d'euros de pertes pour la sécurité sociale.
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