Déposé le 10 octobre 2011 par : Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin, M. Roubaud.
Au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association les mots : « , mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser » sont supprimés.
L'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association concerne les associations reconnues d'utilité publique.
Actuellement les associations reconnues d'utilité publique sont soumise en partie au principe de spécialité, qui interdit de détenir un patrimoine étranger à leur objet. En effet les bois, forêts et terrains à boiser échappent à ce principe pour ces associations.
En raison de l'importance de ces associations, de leur but d'intérêt général, de leur influence dépassant le cadre local, de leur taille, de leur transparence et solidité financière, reconnus par l'Etat après une procédure méticuleuse, le présent amendement propose de lever cette restriction en leur permettant d'acquérir ou de posséder des immeubles de rapport, comme peuvent le faire les fondations reconnues d'utilité publique ou les fonds de dotation.
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