Déposé le 8 octobre 2011 par : Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin, Mme Dumoulin, M. Luca, M. Roubaud.
Au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association après le mot : « bienfaisance, » sont insérés les mots : « la protection animale, ».
Actuellement seules ont la capacité de recevoir à titre gratuit des libéralités ente vifs ou testamentaires (legs) les associations simplement déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.
Vu la place qu'occupent les animaux dans notre société, il est proposé d'étendre cette disposition aux associations déclarées qui ont pour but exclusif la protection animale, associations auxquelles nos compatriotes sont particulièrement attachées
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