Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Paternotte, M. Dosne, M. Durieu, M. Schneider, M. Decool, M. Roatta, M. Remiller, M. Calméjane, Mme Branget, M. Jean-Yves Cousin, M. Perrut, M. Bodin, Mme Marguerite Lamour, M. Daubresse, M. Siré, M. Spagnou, Mme Aurillac, M. Pancher, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier.
Après le mot : « organismes », la fin de l'article L. 2141-4 du code des transports est ainsi rédigée : « pour l'exercice des missions visées à l'article L. 2141-1 ou pour les activités connexes ou complémentaires à celles-ci. ».
Cet amendement a pour objectif d'expliciter les conditions dans lesquelles la SNCF peut être conduite à recourir à la constitution de filiales.
La SNCF peut en effet être amenée, dans certaines hypothèses, à constituer des filiales pour l'exercice de ses missions visées à l'article L2141-1 du code des transports, en particulier pour exploiter certains services de transport ferroviaires sur des lignes internationales. Il paraît nécessaire d'expliciter les conditions dans lesquelles elle peut être conduite à recourir à ce mode d'organisation.
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