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Amendement N° 340C (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2012

( amendement identique : 375C )

Déposé le 9 novembre 2011 par : M. Bodin, M. Gatignol, M. Maurer, M. Dhuicq, M. Dosne, M. Mariton, M. Grall, M. Calméjane, M. Meunier, M. Étienne Blanc, M. Labaune, M. Siré, M. Ferry, M. Fasquelle, Mme Grommerch, Mme Hostalier, Mme Barèges, Mme Marguerite Lamour, Mme Labrette-Ménager, Mme Poletti.

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La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est complétée par un article L. 411-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3. - Les transferts de joueurs professionnels de football sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation.
« La contribution est due par les clubs sportifs mentionnés à l'article L. 121-1, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 et par les sociétés sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte.
« Le taux de la contribution est de 5 % en cas de transfert entre sociétés ou clubs sportifs français, de 10 % en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif d'un État membre de l'Union européenne et de 15 % en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif d'un État non membre de l'Union européenne.
« La contribution est exigible à l'encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Les transferts de joueurs sont des transactions commerciales et les indemnités de mutation constituent des ressources de même nature. L'importance des montants de certains transferts est particulièrement choquante au regard des difficultés financières que rencontrent de nombreux clubs gérés par des associations sportives animées par des bénévoles. Ces clubs qui concourent à l'animation de la vie locale jouent un rôle essentiel pour améliorer la cohésion sociale, en particulier dans les quartiers où résident les populations les plus défavorisées.

Dans une logique de solidarité, il apparaît, en conséquence, souhaitable de mettre en place une forme de mutualisation des substantiels revenus tirés des transferts entre les clubs de football professionnel et ces clubs sportifs amateurs.

À cet effet, il est proposé d'instituer une contribution sur les transferts de joueurs professionnels de football. Le produit de la contribution serait destiné au financement du sport amateur. Il serait redistribué aux clubs sportifs amateurs des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, ainsi qu'aux communes considérées.

Concrètement, la contribution serait affectée au Centre national pour le développement du sport, lequel devrait la répartir ensuite à raison :

- de 30 % aux clubs de football amateurs des communes éligibles à la

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, en fonction du nombre de licenciés ;

- de 70 % aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, qui subventionnent au moins un club municipal de football amateur.

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