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Amendement N° 4 (Adopté)

Équilibre des finances publiques

Discuté en séance le 4 mai 2011 ( amendement identique : 17 )

Sous-amendements associés : 85 (Adopté) 87

Déposé le 14 avril 2011 par : M. Warsmann.

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I. - Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer les trois phrases suivantes :

« Ces lois-cadres fixent, pour chaque année, un objectif constitué d'un maximum de dépenses et d'un minimum de recettes qui s'impose aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Les écarts constatés lors de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale sont compensés dans les conditions prévues par une loi organique. Les lois-cadres d'équilibre des finances publiques peuvent être modifiées en cours d'exécution. ».

II. - En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et celles de leurs dispositions »,

les mots :

« et peut fixer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, ».

Exposé Sommaire :

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de prévoir dans la Constitution le caractère impératif de l'effort structurel constitué par la détermination, dans la loi-cadre, d'un maximum de dépenses et d'un minimum de recettes, sans préjudice pour le législateur organique de prévoir d'autres dispositions impératives. Cette disposition permettrait des compensations entre dépenses et recettes, conformément aux intentions du Gouvernement (l'exposé des motifs du projet évoque une « fongibilité entre plafonds de dépenses et mesures nouvelles en recettes »). La référence à « un maximum de dépenses » n'empêcherait pas que ce maximum soit ventilé dans la loi-cadre en un plafond de dépenses de l'État et un plafond de dépenses de la sécurité sociale.

En second lieu, serait insérée dans la Constitution une obligation de rattraper les écarts constatés en exécution, dont les modalités seraient fixées par une loi organique. Concrètement, la loi organique pourrait prévoir qu'un dépassement du plafond de dépenses (ou l'absence d'atteinte du plancher de recettes) survenu une année n devrait faire l'objet d'un rattrapage à due concurrence, soit l'année n+1 (année de la constatation définitive de l'écart), soit au plus tard l'année n+2. En tant que juge des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel pourrait sanctionner la méconnaissance de cette obligation de rattrapage. Ce mécanisme permettrait de donner suite à une recommandation restée lettre morte du rapport Camdessus : « en cours ou à l'issue de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, tout écart négatif entre la maîtrise des dépenses et/ou des mesures nouvelles en recettes constatée en exécution et la trajectoire prévue pour l'année considérée par la [loi-cadre] devrait être corrigé et compensé, soit avant le terme de l'exercice (pour les écarts identifiés en cours d'exécution), soit sur les deux exercices suivants (pour les écarts identifiés à l'issue de l'exécution). Cette obligation de rattrapage aurait des effets analogues à ceux d'un compte notionnel de contrôle des déviations, tel qu'adopté par exemple en Allemagne ».

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