Déposé le 31 janvier 2011 par : M. Jean-Michel Clément, M. Bloche, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 4° de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
Lors de la dissolution du PACS, consécutive au décès du partenaire, les dispositions du code civil ont pour effet de minorer non seulement l'existence du partenaire survivant, mais également les droits qu'il détient en cette qualité. Il en est ainsi des droits mentionnés à l'article 515-6 du code civil (faisant référence aux articles 831-3, et 763 du code civil).
Il semble absolument nécessaire, tout en conditionnant les effets d'une telle mention, de permettre l'inscription des prénoms et noms du partenaire survivant sur l'acte de décès du partenaire décédé.
Cette simplification aura également pour effet d'assurer un parallélisme avec les dispositions du code civil relatives aux mentions portées sur l'acte de naissance, qui font, elles, apparaître les prénoms et noms du partenaire de PACS.
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