Sous-amendements associés : 35 (Adopté) 36 (Adopté) 37 (Adopté) 38 (Adopté) 39 (Adopté)
Déposé le 11 janvier 2011 par : Mme de La Raudière.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 45-1 devient l'article L. 45-9 ;
« 2° L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 45. - L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé « office d'enregistrement ».
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect, par les offices d'enregistrement, des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions, ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
« 3°) Après l'article L. 45, sont insérés huit articles L. 45-1, L. 45-2, L. 45-3, L. 45-4, L. 45-5, L. 45-6, L. 45-7 à L. 45-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 45-1. - Les noms de domaine sont attribués et gérés selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
« L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité. ».
« Art. L. 45-2. - Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé, lorsque le nom de domaine est :
« 1°) Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2°) Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3°) Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le refus d'enregistrement ou de renouvellement, ou la suppression du nom de domaine, ne peuvent intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. ».
« Art. L. 45-3. - Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« - Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
« - Les personnes morales, ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne. ».
« Art. L. 45-4. - L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrements. L'exercice de leur mission ne confère pas aux offices, ni aux bureaux d'enregistrements, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d'enregistrements sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d'enregistrements exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1, L. 45-2 et L. 45-3 peut entraîner la suppression de l'accréditation. ».
« Art. L. 45-5. - Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données. ».
« Art. L. 45-6. - Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine.
« L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques.
« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. ».
« Art. L. 45-7. - Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».
« Art. L. 45-8. - Les dispositions des articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».
« II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 30 juin 2011.
Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l'article L. 45 du code des postes et communications électroniques et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2012.
Par sa décision 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, donnant au législateur jusqu'au 1er juillet 2011 pour adopter une nouvelle rédaction de cet article.
Cette censure est essentiellement formelle, car prise sur la base d'une incompétence négative du législateur, qui a renvoyé à des décrets des dispositions qui auraient dû se trouver dans la loi. Voici le considérant où il énonce les raisons de la censure, ainsi que les dispositions devant impérativement figurer dans la loi :
Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution
Lors de l'examen en commission des affaires économiques, la commission a adopté un amendement à ce sujet qui constitue l'article 12 du projet de loi n° 2789.
Entre temps une analyse juridique plus approfondie a été effectuée, c'est pourquoi nous proposons la réécriture de l'article 12, les objectifs poursuivis restant strictement les mêmes que ceux qui avaient conduit à l'adoption de l'amendement en commission des affaires économiques.
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