Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Sous-Amendement N° 36 à l'amendement N° 28 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques

Déposé le 12 janvier 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 18, après le mot :

« intervenir »,

insérer les mots :

« , pour l'un des motifs prévus au présent article, ».

Exposé Sommaire :

L'article L.45-2 tel que proposé dans l'amendement de la rapporteur(e) pour avis énumère les cas dans lesquels l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou supprimé. Il pose le principe que le refus notamment doit être motivé, et que le demandeur doit pouvoir présenter ses observations.

Toutefois l'article fait planer une ambiguïté sur l'obligation de motivation lorsque le nom de domaine est déjà pris. Dans la mesure où la motivation et la présentation d'observations sont sans objet par exemple lorsque le nom de domaine est déjà enregistré, l'amendement clarifie qu'ils ne sont pas nécessaires dans ces cas.

NB : pour certains noms de domaines, il est fréquent que l'office d'enregistrement reçoive des centaines de milliers de requêtes en quelques secondes (et ne retienne donc que la première).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion