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Sous-Amendement N° 35 à l'amendement N° 28 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne en matière de santé de travail et de communications électroniques

Déposé le 13 janvier 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :

« « La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation. ».

Exposé Sommaire :

L'article L.45-5 confie à l'office d'enregistrement la mission de collecter des données nécessaires à l'identification des titulaires de noms de domaine.

En l'état actuel de la rédaction cependant, rien n'est prévu pour le cas où un titulaire, comme c'est parfois le cas, fournisse des données erronées. Or dans ce cas il devient impossible de le joindre, que ce soit pour des opérations techniques ou pour résoudre un litige.

Il est donc essentiel de préserver la possibilité de sanction à l'encontre de la fourniture de données erronées, tout en prévoyant bien entendu l'information du titulaire au préalable, et la capacité pour celui-ci de corriger les données fournies.

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