Déposé le 13 janvier 2011 par : M. Tardy.
À l'alinéa 24, substituer aux mots :
« et L.45-3 »,
les mots :
« L.45-3 et L.45-5 ».
L'article L.45-5 établit l'obligation pour les bureaux d'enregistrement de publier leurs tarifs. Ils participent également à la collecte des données d'identification.
Il est essentiel que le contrôle de l'activité des bureaux accrédités puisse également porter sur ces aspects de leur activité.
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