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Amendement N° 42 (Non soutenu)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 15 décembre 2010 ( amendement identique : 4 )

Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Suguenot, M. Lezeau, M. Cinieri, M. Remiller, M. Calméjane, M. Couve, M. Lazaro, M. Straumann, M. Cosyns, Mme Barèges, M. Lasbordes, M. Proriol, M. Luca, M. Vandewalle.

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À l'alinéa 3, substituer au mot :

« notifie »,

les mots :

« peut saisir le juge des référés aux fins de notifier ».

Exposé Sommaire :

En écartant de la procédure d'interdiction d'accès à un site internet le juge des référés, cette disposition s'expose à des problèmes juridiques. En effet, elle va à l'encontre de la décision du Conseil Constitutionnel décision n° 2009-585 DC du 10 juin 2009, qui en censurant certains articles de la loi « création et internet » a rappelé la compétence exclusive du juge pour suspendre des libertés fondamentales telles que l'accès à internet. Il n'appartient pas à l'hébergeur, encore moins à l'Opérateur de Communication Electronique, simple intermédiaire technique de porter atteinte à ce principe.

Par ailleurs, plusieurs articles de presse ont récemment fait état dans des pays comme l'Italie ou l'Australie, du fait que les listes d'adresses communiquées par les administrations concernées, incluaient des adresses qui ne contenaient pas de contenus pédo-pornographiques, ces états étant soupçonnés de vouloir ainsi filtrer d'autres types de contenus. Le risque de censure devient ici très réel et justifie d'autant plus passage par le juge en France.

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