Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 173 (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 16 décembre 2010 ( amendement identique : 71 )

Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette disposition tend essentiellement à préciser que le délai de prescription de l'action pénale « ne court qu'à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Cette disposition jouerait en faveur des personnes présentant une particulière fragilité du fait de leur âge ou de leur état de santé notamment.

La question de la prescription est complexe et a donné lieu à des assouplissements jurisprudentiels. Tel qu'il est rédigé, en revanche, le texte pourrait faire penser que les crimes et délits, et notamment les abus d'ignorance (223-15-2), le vol (311-3 et 311-4), l'escroquerie (313-1 et 313-2), l'abus de confiance (314-1 à 314-6) ou le recel peuvent être imprescriptibles si la victime si la victime a perdu la mémoire.

Dès lors qu'une partie de la réforme du code de procédure pénale traitant globalement de la question a été effectivement soumise à l'avis du Conseil d'Etat avant son passage en Conseil des ministres et son dépôt au Parlement, il semble préférable d'examiner la question posée dans un cadre plus adapté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion