Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Cette disposition tend essentiellement à préciser que le délai de prescription de l'action pénale « ne court qu'à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Cette disposition jouerait en faveur des personnes présentant une particulière fragilité du fait de leur âge ou de leur état de santé notamment.
La question de la prescription est complexe et a donné lieu à des assouplissements jurisprudentiels. Tel qu'il est rédigé, en revanche, le texte pourrait faire penser que les crimes et délits, et notamment les abus d'ignorance (223-15-2), le vol (311-3 et 311-4), l'escroquerie (313-1 et 313-2), l'abus de confiance (314-1 à 314-6) ou le recel peuvent être imprescriptibles si la victime si la victime a perdu la mémoire.
Dès lors qu'une partie de la réforme du code de procédure pénale traitant globalement de la question a été effectivement soumise à l'avis du Conseil d'Etat avant son passage en Conseil des ministres et son dépôt au Parlement, il semble préférable d'examiner la question posée dans un cadre plus adapté.
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