Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Vanneste, M. Remiller, M. Vannson, M. Decool, M. Spagnou, Mme Grosskost, Mme Barèges, M. Gandolfi-Scheit.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« moyennant l'usage du procédé de leur choix, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux services fournis par l'opérateur, conformément au principe de neutralité technologique ».
Il est important de réaffirmer le principe de neutralité technologique, porté par la loi sur la confiance dans l'économie numérique et des directives communautaires du “paquet télécom” de 2002, en application duquel, l‘opérateur de réseau de communications électroniques a le libre choix des technologies qu'il souhaite déployer pour répondre aux objectifs fixés au regard des contraintes, notamment d'intégrité et de sécurité, d'exploitation.
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte les différences d'architecture des réseaux en France, très centralisée chez certains, beaucoup moins chez d'autres, ce qui rend peu envisageable la mise en place d'un procédé technique unique.
C'est pourquoi, et comme cela est d'ailleurs précisé dans l'exposé des motifs, il faut rappeler que chaque opérateur de réseau de communications électroniques doit être en mesure de déterminer le système de blocage le plus approprié aux spécificités de son réseau au regard des obligations de qualité de services auxquelles il est soumis.
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