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Amendement N° 693 rectifié (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Paternotte, M. Aboud, M. Bernier, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Gonnot, M. Guédon, M. Lefranc, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Luca, M. Philippe-Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Siré, M. Tian, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Lazaro, M. Mourrut, M. Marlin, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Delong, Mme Dumoulin, Mme Marguerite Lamour, Mme Poletti, Mme de La Raudière, M. Jeanneteau, M. Chartier, M. Spagnou.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. - Lorsqu'une entreprise a établi un plan d'épargne salariale mentionné à l'article L. 3334-1, les sommes qui sont attribuées par celle-ci, au titre de l'intéressement, aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, sont, à hauteur de 50 pour cent de leur montant, affectées par priorité à la réalisation de ce plan, sauf en cas d'opposition formulée par les salariés et bénéficiaires concernés dans des conditions fixées par décret. La part des sommes ainsi affectées à ce plan peut être portée à 100 pour cent par l'accord d'intéressement. »

2° L'article L. 3334-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.3334-5-1. - Les salariés de l'entreprise et, le cas échéant, bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, sont adhérents du plan d'épargne pour la retraite collectif. Ils sont informés de cette adhésion dans des conditions fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

La participation et l'intéressement aux résultats de l'entreprise attribués à un salarié peuvent être selon son choix versés directement sur son compte bancaire personnel, ce qui est rarement le cas, ou dans un dispositif d'épargne salariale, plan d'épargne entreprise (PEE) ou plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Dans ce dernier cas, le versement intervient le plus souvent dans le PEE dont la durée minimale d'investissement est fixée à 5 ans.

Afin d'orienter davantage l'épargne des salariés vers des investissements de long terme pour la retraite, il est proposé d'insérer dans le code du travail une disposition prévoyant que les salariés sont adhérents du PERCO et qu'une part des sommes issues de l'accord d'intéressement est obligatoirement versée sur le PERCO, sauf choix contraire exprimé par le salarié. Cette part est fixée à 50%, et peut être portée à 100% si l'accord d'intéressement le prévoit.

L'amendement proposé ne prive pas les salariés de sommes qu'il pourraient décider d'affecter à l'amélioration de leur pouvoir d'achat car d'une part, les salariés conservent toujours la possibilité de demander le versement direct de la participation sur leur compte bancaire et que d'autre part, les salariés investissent principalement l'intéressement dans leur plan d'épargne. Par ailleurs, l'amendement ne concerne pas le supplément d'intéressement.

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