Déposé le 18 mars 2010 par : M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal, M. Benoit.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Après la première phase du dernier alinéa de l'article L. 331-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. ».
Lorsqu'un plan de redressement a été adopté, il peut y avoir une évolution de la situation du débiteur au cours de son exécution. Un réexamen périodique par la commission du plan permettrait de prendre en compte les évolutions en termes de ressources ou de situation matrimoniale du débiteur.
Cette automaticité dans le réexamen périodique par la commission est la clé de la réussite de la bonne application du plan tout au long de sa durée de vie : les mesures étant arrêtées au plus près de la situation des personnes surendettées et de ses évolutions.
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