Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Lazaro.
I. - Les a), b) et c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En droit positif, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en application de l'article 278 bis du Code général des Impôts.
Or, par exception à ce principe général parmi les produits alimentaires, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19.60%. Par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le "chocolat", le "chocolat de ménage au lait", les "bonbons de chocolat".
Cette différence de taxation indirecte dans ces secteurs alimentaires entraîne des distorsions de concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur européen, pouvant entraîner des conflits d'interprétation relatifs à la composition des différents produits concernés.
Les points frontières entre les produits sont difficiles à distinguer. Cette fiscalité artificielle (le bénéfice de 5.5% est réservé à des spécialités de confiserie de la taille d'une bouchée dans certains cas et dans d'autres c'est l'inverse) engendre une complexité administrative très contraignante pour l'administration et pour les entreprises, principalement les PME.
Dans l'objectif de remédier à ces conséquences néfastes pour nombre de petites et moyennes entreprises, il est nécessaire de parvenir à une harmonisation du taux réduit de TVA sur ces produits devenus de consommation courante. Cela serait conforme aux souhaits exprimés par la Commission européenne concernant la révision de la 6ème directive européenne et de son annexe H.
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