Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Tardy, M. Remiller, M. Kossowski, M. Suguenot, M. Decool, Mme Hostalier, M. Mach, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin.
I. - Les a), b) et c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En droit positif, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en application de l'article 278 bis du Code général des Impôts.
Or, par exception à ce principe général parmi les produits alimentaires, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19.60%. Par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le "chocolat", le "chocolat de ménage au lait", les "bonbons de chocolat".
Les points frontières entre les produits sont difficiles à distinguer. Cette fiscalité artificielle (le bénéfice de 5.5% est réservé à des spécialités de confiserie de la taille d'une bouchée dans certains cas et dans d'autres c'est l'inverse) engendre une complexité administrative très contraignante pour l'administration et pour les entreprises, principalement les PME.
Il est donc proposé de simplifier cela en assujettissant tous les produits alimentaires à une TVA à 5,5%.
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