Sous-amendements associés : 378
Déposé le 9 décembre 2009 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Le 8 du II de l'article 150-0 A code général des impôts et le II de l'article 163 quinquies C du même code sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « société », la fin du b du 2° est supprimée ;
2° Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le pourcentage mentionné au b du présent 2° est ramené à 0,25 % du montant total des souscriptions :
« a. Dans un fonds, une société ou une entité lorsque son objet principal est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités, dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la commission du 6 août 2008, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
« b. dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.
« Toutefois, le taux d'investissement de 0,25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
« Un décret après avis de l'autorité des marchés financiers précise les conditions d'application de cette dérogation. ».
Il est anormal que le décret n°2009-1248 du 16 octobre 2009 déroge au taux minimum d'investissement concernant les rémunérations issues des parts ou actions de carried interest attribués aux membres de l'équipe de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR).
Le présent amendement vise ainsi à limiter les possibilités de dérogation à deux cas concrets.
En conséquence de cet amendement, les III et IV du décret dont il est fait mention sont donc frappés de nullité.
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