Déposé le 10 décembre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - À l'alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« six ».
II. - Après l'avant-dernier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au b du présent 2°, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au cinquième alinéa du présent 2°, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 % ».
III. - En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« cette dérogation »
les mots :
« ces dérogations. ».
Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir le principe de proportionnalité prévu par le II du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009 fixant le taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital investissement applicable à titre dérogatoire.
Le décret du 16 octobre 2009 a été pris en application de l'article 15 de la loi de finances pour 2009, introduit par le Sénat et résultant d'un amendement de notre collègue M. Jean ARTHUIS. Il convient de rappeler que le carried interest est une forme d'intéressement que perçoivent les équipes de gestion des fonds d'investissement, lorsque la rentabilité qu'ils offrent à leurs propres actionnaires dépasse un certain taux.
Le dispositif de l'article 15 de la loi de finances pour 2009 prévoit ainsi que les parts de carried interest doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société « ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret ». En conséquence, le décret a fixé à 0,25 % (au lieu de 1 %) le taux minimal d'investissement, d'une part, lorsque le fonds, la société ou l'entité a pour objet principal d'investir dans des sociétés innovantes ou des PME, et, d'autre part, lorsqu'il s'agit d'un fonds d'investissement de proximité (FIP) ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI).
Le décret du 16 octobre 2009 établit également un principe de proportionnalité selon lequel, dans le cas où les parts, actions ou droits de carried interest donnent droit à un pourcentage inférieur à 20% des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité, les taux d'investissement de 1% et de 0,25% sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts ou actions et le pourcentage de 20%.
Concrètement, cela signifie que lorsque les parts ou actions de carried interest ne donnent droit qu'à 15 % des plus-values réalisées par ce fonds, le taux d'investissement minimal serait ramené à due proportion, soit 0,75 %.
Ce principe de proportionnalité doit donc être impérativement maintenu, pour des raisons d'équité. Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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