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Amendement N° 29 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Sous-amendements associés : 239 249 251 252 386 (Adopté) 388 (Adopté) 389 (Adopté) 390 (Adopté) 391 (Adopté) 392 (Adopté) 393 (Adopté)

Déposé le 5 décembre 2009 par : M. Carrez, M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel, M. Perruchot.

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I. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
« 1° Soit d'une falsification ou de toute autre manoeuvre impliquant un montage destiné à égarer l'administration ;
« 2° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
« 3° Soit de l'interposition, dans un État ou territoire mentionné au 2°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable. »

II. - Après l'article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. - I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
« Ces agents ont compétence sur l'ensemble du territoire national pour rechercher et constater les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. »
« II. - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
« III. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« V. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
« VI. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
« VII. - Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées au I et d'infractions connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire ainsi que d'agents des douanes et d'agents des services fiscaux, habilités et exerçant leurs attributions dans les conditions prévues respectivement par l'article 28-1 et le présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chacune des unités qu'il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. »

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l'article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B ».

2° L'article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° dans les cas prévus à l'article L. 188 B. »

3° Le II de l'article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours. »

4° Après l'article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :

« Art. L. 188 B. - Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Les rectifications ainsi opérées deviennent caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. »

Exposé Sommaire :

La lutte contre la fraude fiscale complexe exige des moyens d'enquête et des outils d'investigations adaptés : auditions, perquisitions et saisies, gardes à vue, écoutes téléphoniques, entraide pénale internationale,…

Le présent amendement tend à créer une procédure d'enquête judiciaire fiscale en dotant l'administration fiscale de pouvoirs de police judiciaire.

Le I donne au ministre chargé du budget la possibilité de déclencher une procédure judiciaire en soumettant à la Commission des infractions fiscales de simples présomptions de fraude fiscale relevant d'un des trois cas suivants : manoeuvres frauduleuses, non déclaration d'un compte bancaire ou d'un contrat souscrit dans un paradis fiscal, interposition d'une personne ou d'un organisme établi dans un paradis fiscal. La Commission pourrait autoriser l'ouverture d'une enquête judiciaire sans en informer le contribuable.

Pour mener l'enquête, la qualité d'officier fiscal judiciaire (OFJ) serait conférée à certains agents de la direction générale des finances publiques (II). Les pouvoirs des OFJ seraient strictement encadrés :

- ils ne seraient compétents que dans un domaine délimité par la loi : manoeuvres frauduleuses, utilisation d'un compte bancaire ou d'un contrat souscrit dans un État ou territoire non coopératif, interposition d'une personne ou d'un organisme établi dans un État ou territoire non coopératif ;

- ils ne pourraient intervenir qu'après avoir été personnellement désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la justice, et habilités par le procureur général ;

- pendant toute la durée de leur habilitation, ils seraient placés sous l'autorité exclusive du procureur de la République et ne pourraient pas participer à une procédure de contrôle fiscal ;

- ils ne pourraient ni effectuer des enquêtes judiciaires sur des faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle fiscal, ni participer à un contrôle fiscal relatif à des faits sur lesquels ils ont été habilités à enquêter.

Enfin, le III de l'amendement prévoit de suspendre le délai de reprise par l'administration fiscale en cas d'ouverture d'une procédure d'enquête judiciaire fiscale.

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