Sous-amendements associés : 323
Déposé le 7 décembre 2009 par : M. Carrez, M. Migaud, M. Brard, M. Emmanuelli, M. Mancel, M. Perruchot.
Substituer aux alinéas 50 à 58 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Par dérogation au III, les dispositions du I restent applicables lorsque l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n'excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.
« Toutefois, les dispositions du I ne sont pas applicables si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu'elle justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. »
Cet amendement renforce les modalités spécifiques prévues pour l'application de l'article 209 B du code général des impôts en présence d'États ou territoires non coopératifs, telles qu'elles résultent de l'article 14 du projet de loi. Il traduit ainsi fidèlement les propositions de la mission d'information sur les paradis fiscaux.
L'article 14 prévoit que les entités ou entreprises constituées ou établies dans un ETNC échappent à l'imposition dans les conditions de l'article 209 B :
- si elles ont une activité industrielle ou commerciale, laissant à l'administration le soin de démontrer que tel n'est pas le cas,
- si certaines proportions de revenus passifs ou prestations intragroupes sont franchies, l'article prévoyant l'inversion de la charge de la preuve qui incombera désormais à la société française ;
- dans ce cas, où dans celui où elles n'exerceraient pas d'activité industrielle ou commerciale, elles peuvent tout de même apporter la preuve, comme aujourd'hui, que l'objet ou l'effet n'est pas de permettre la localisation dans un territoire à fiscalité privilégié.
L'amendement apporte deux types de modifications :
- Il dissocie nettement le cas de figure où l'entité qui bénéfice d'un régime fiscal privilégié est établie dans un État ou territoire non coopératif ;
- Il prévoit dans ce cas que l'inversion de la charge de la preuve concerne aussi bien les proportions de revenus passifs et prestations intragroupe, que l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale effective ;
- Il maintient la possibilité de demeurer hors du champ de l'article 209 B en cas de franchissement des proportions précitées mais en reprenant la rédaction actuelle plus stricte, puisqu'elle ne vise pas uniquement l'objet de la localisation mais aussi son effet, et en la complétant en visant aussi l'objet ou l'effet d'une localisation dans un ETNC (qui présente d'autres avantages que fiscaux) ;
- De ce fait il rétablit la rédaction actuelle en présence d'États coopératifs, qui à défaut serait assouplie.
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