Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Launay, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Nayrou, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Carcenac, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le premier alinéa du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion et dont les communes membres bénéficiaient d'une dotation de solidarité communautaire prévue au VI, l'attribution de compensation versée aux communes membres peut être majorée du montant de dotation de solidarité communautaire perçu l'année précédant la fusion. Cette décision est adoptée à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
Il s'agit de simplifier le calcul des dotations revenant aux communes membres dans le cas d'une fusion d'EPCI, en prévoyant que le calcul de l'attribution de compensation peut tenir compte des dotations de solidarité communautaires qui étaient auparavant versées aux communes membres, dans le cadre d'une décision adoptée à la majorité qualifiée et non à l'unanimité.
Une telle disposition serait susceptible de simplifier les procédures de fusion en permettant d'assurer aux communes une visibilité sur le maintien des dispositifs dont elles étaient bénéficiaires auparavant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.