Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Fasquelle, M. Myard, M. Luca, M. Lazaro, M. Giscard d'Estaing.
Seuls sont autorisés, en application du présent chapitre, les jeux et paris en ligne organisés et gérés par des opérateurs établis en France.
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquence d'un amendement qui sera présenté à l'article 22 du présent de projet de loi et qui prévoit d'obliger les opérateurs de jeux en ligne à organiser et gérer les opérations de jeu depuis la France afin de permettre un meilleur contrôle. Une telle obligation revient à interdire la prestation de services de jeux en ligne transfrontalière et à obliger les opérateurs à s'installer en France. Cette option est compatible avec le droit communautaire depuis l'arrêt « Santa Casa » de la Cour de justice (aff. C 42-07). Afin de clarifier l'architecture du projet de loi, cet amendement vous propose de préciser au chapitre II que seuls sont autorisés les services de jeux en ligne organisés par des opérateurs établis en France.
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