Déposé le 7 octobre 2009 par : M. Pascal Clément.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« et au règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ».
En pratique il n'est pas réellement possible pour les moyens de paiement de vérifier que l'alimentation d'un compte joueur est réellement effectuée à partir du compte de paiement ou du compte bancaire qu'il a déclaré. Tel est le cas notamment pour le paiement par carte bancaire.
Dès lors dans un souci de pragmatisme il serait opportun de supprimer cette notion d'alimentation à partir du compte déclaré à l'opérateur de jeux.
Le fait que seuls des moyens de paiement émis par des prestataires de services de paiements tels que définis dans l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relatives aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissement de paiement (ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur) puissent être utilisés par le joueur suffit à garantir les respect des règles prudentielles en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
De plus, les joueurs étant nécessairement identifiés et leur majorité vérifiée en application de la procédure d'ouverture d'un compte joueur (communication d'une copie de sa carte d'identité, d'une attestation de domicile et d'un justificatif d'ouverture de compte auprès d'un prestataire de services de paiement), aucun paiement ne pourra être effectué anonymement puisque le joueur qui souhaite alimenter son compte joueur doit accéder à ce dernier en saisissant ses codes d'accès personnels (nom d'utilisateur et mot de passe) et c'est seulement une fois qu'il est reconnu par le système de l'opérateur de jeux qu'il peut alimenter son compte joueur. De la même manière, aucun remboursement de gains ne pourra être effectué anonymement puisque le reversement des gains doit nécessairement se faire sur le compte de paiement identifié ouvert au nom du joueur et déclaré par ce dernier lors de l'ouverture du compte de jeux.
En conséquence, le joueur devrait pouvoir alimenter son compte joueur par d'autres instruments de paiement de faibles montants qui ne sont pas liés à son compte bancaire. En effet, ces moyens de paiement permettent d'offrir aux joueurs et notamment aux plus fragiles, les moyens de s'auto-réguler plus facilement ce qui contribue à prévenir les risques d'addiction.
Ainsi par exemple, les cartes et tickets prépayés de monnaie électronique émis par les établissements de monnaie électronique, conformément au règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, permettent à l'internaute de mieux maîtriser ses dépenses (tickets plafonnés à 150 euros et non rechargeable). Ces cartes et tickets étant distribués dans des points de vente physique (le joueur doit se rendre physiquement dans un point de vente pour acheter la carte prépayée qu'il va utiliser pour alimenter son compte joueur) ils ont des vertus reconnues en matière de prévention de l'addiction puisque le joueur est contraint de se déconnecter du site de l'opérateur de jeux, de se rendre dans un point de vente et d'y aller pendant les horaires d'ouverture. D'ailleurs les vertus des cartes et tickets prépayés ont été reconnues et promues au niveau européen avec la recommandation du Parlement européen en date du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne qui suggère, afin de protéger le consommateur, « d'étudier la possibilité de fixer le montant maximal qu'une personne serait autorisée à miser par mois dans des jeux d'argent en ligne ou d'obliger les opérateurs de ces jeux à faire usage de cartes prépayées qui seraient vendues dans le commerce ».
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