Sous-amendements associés : 1501 1502 1503
Déposé le 5 octobre 2009 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les trois alinéas suivants :
« Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
« L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d'un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre 1er du code monétaire et financier.
« Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l'alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement ».
Cet amendement a pour objet d'adapter les dispositions relatives aux modalités d'approvisionnement du compte joueur et de reversement des avoirs du joueur aux dispositions de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relatives aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissement de paiement (ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur).
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