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Amendement N° 4 (Adopté)

Lutte contre les violences de groupes

Sous-amendements associés : 88 (Adopté) 89 90 91 (Adopté)

Déposé le 22 juin 2009 par : M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Tiberi, M. Goasguen, Mme de Panafieu, Mme Aurillac.

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Après l'article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il est inséré un article 11-5 ainsi rédigé :

« Art. 11-5. - Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité auxiliaire mentionnée au 1° de l'article 1er, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsqu'il existe des risques particuliers d'agression, les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, dans l'exercice de leurs missions.
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation. »

Exposé Sommaire :

Les parties communes de certains immeubles d'habitation, gérés par les bailleurs sociaux, sont régulièrement occupées par des bandes, au point que leurs conditions de sécurité demeurent un sujet majeur de préoccupation. Cette occupation des halls d'immeubles est, bien souvent, agressive comme en témoigne, par exemple, le nombre important d'agressions commises à l'encontre des agents de sécurité du groupement parisien inter-bailleurs de sécurité (GPIS) depuis le début de l'année (environ 120 sur un effectif de 300 agents).

Pour répondre à cette situation dégradée, certains bailleurs, en banlieue, en province ou à Paris, ont constitué des groupements d'intérêt économique afin d'assurer le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou groupes d'immeubles prévus par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces groupements exercent ainsi l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, c'est-à-dire les activités qui consistent « à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ».

L'activité qu'ils exercent est exclusive de toute autre prestation de services non liée à la sécurité (art. 2). En outre, les agents de ces groupements doivent être agréés par l'autorité préfectorale (art. 4) et ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde (art. 3).

Afin que les agents de ces personnes morales puissent se défendre face à des groupes violents dans l'attente de l'intervention des services de police l'amendement prévoit d'autoriser les préfets à pouvoir les doter, à l'issue d'une formation et lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles dans lesquels ils assurent le gardiennage ou la surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression, en bâtons de défense du type « tonfa », c'est-à-dire une arme appartenant à la 6ème catégorie.

Un décret en conseil d'État encadrera cette possibilité en précisant les conditions d'acquisition et de conservation des bâtons de défense par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions ainsi que les modalités de la formation délivrée à ces agents.

De même, le décret pourra prévoir l'obligation d'une liaison permanente entre ces agents et les services de police territorialement compétents.

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