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Sous-Amendement N° 91 rectifié à l'amendement N° 4 (Adopté)

Lutte contre les violences de groupes

Déposé le 24 juin 2009 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :

« Art. 11-6. - Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :
« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Art. 11-7. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement renforce les garanties entourant l'autorisation donnée par la loi de doter, sous certaines conditions, les agents privés de sécurité d'armes de 6è catégorie.

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