Déposé le 16 juin 2009 par : MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-À-l'Huissier, Nayrou, Spagnou.
I. - Au premier alinéa de l'article 742 du code général des impôts, après la référence : « article 1048 ter », sont insérés les mots : « et de ceux des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 742 du CGI prévoit l'assujettissement à la taxe de publicité foncière des baux de plus de 12 ans devant être obligatoirement publiés au bureau des Hypothèques.
Aujourd'hui, nombre de sociétés d'exploitation souhaiteraient conclure des baux de plus de 12 ans mais ne le font pas, compte tenu de ce texte qui assoit la taxe de publicité foncière sur le montant cumulé des loyers sur la durée du bail.
Les pertes de recettes fiscales pour l'État et les collectivités territoriales seraient négligeables du fait qu'aucun opérateur ne fait de baux de plus de 12 ans; et lorsqu'ils dépassent exceptionnellement cette durée ils omettent le plus souvent - et à tort - de les publier.
Ainsi, l'État et les collectivités ne gagnent que fort peu avec cette taxe, mais imposent de fait une fragilité juridique en terme de sécurité et d'information pour les tiers. Ils découragent par ailleurs la souscription de baux de long terme, alors qu'ils sont nécessaires à la pérennisation des activités correspondantes et à une gestion de long terme des lits touristiques.
L'amendement qui vous est soumis propose d'exonérer les résidences de tourisme de cette taxe, sans toutefois la supprimer en raison de l'impact indirect de l'article 742 sur la taxation d'autres actes, notamment de crédit-bail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.