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Amendement N° 29 (Rejeté)

Développement et modernisation des services touristiques

Déposé le 13 juin 2009 par : M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Marcon, Mme Franco, M. Herbillon.

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À l'alinéa 17, après le mot :

« émettent »,

insérer les mots :

« ou vendent ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en cas de litiges concernant la vente de coffrets ou bons-cadeaux. En effet, le dispositif adopté en commission, s'il a le grand mérite d'aligner le régime des émetteurs de coffrets-cadeaux sur celui des opérateurs immatriculés, il ne traite pas du cas des coffrets-cadeaux distribués par des tiers distincts des émetteurs. Ainsi, l'alinéa 17 de l'article 1er couvre le cas des émetteurs de coffrets-cadeaux qui se chargent directement de la commercialisation de ces coffrets. Dans ce cas, le consommateur est protégé car l'émetteur est tenu de prendre une garantie financière auprès des banques ou un organisme de garantie financière ad hoc qui se porte garant de la valeur libératoire du coffret ou du bon-cadeau, en cas de litige avec le consommateur.

Or, lorsque l'émetteur ne commercialise pas en direct ses coffrets-cadeaux et qu'il en confie la commercialisation à des réseaux de distribution (agences de voyages, commerces de proximité, grandes surfaces, etc), la garantie financière cesse de jouer. En effet, dans le secteur du tourisme, le mécanisme de garantie financière est transféré du producteur au vendeur, dès lors que le producteur ne vend pas lui-même ses prestations. Le consommateur sera protégé si le vendeur est un opérateur immatriculé, comme une agence de voyages, qui est tenue de faire en sorte que les prestations qu'elle vend soient couvertes par une garantie financière. Mais le consommateur ne sera pas protégé en cas de litige, si le vendeur ou canal de distribution n'est pas un opérateur immatriculé (ex. points de vente généralistes).

C'est pourquoi le présent amendement vise à remédier à cette situation, en obligeant tout vendeur de coffrets ou bons-cadeaux à s'immatriculer comme opérateur de voyages. Ainsi, les vendeurs de coffrets et bons-cadeaux seront obligés de présenter les mêmes garanties que tout professionnel immatriculé (garantie financière, responsabilité civile professionnelle, délivrance d'informations préalables obligatoires dans le cadre de l'avant-vente, etc.) au plus grand bénéfice des consommateurs.

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