Déposé le 16 juin 2009 par : M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, Mme Franco, M. Herbillon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Après l'article L. 133-3 du code de tourisme, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. ».
Le texte issu de la Commission des affaires économiques permet à un office de tourisme intercommunal d'implanter plusieurs bureaux permanents en des endroits différents. Il convient d'ouvrir également cette faculté aux offices de tourisme communaux.
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