Déposé le 22 mai 2009 par : M. Decool, M. Gérard, M. Morel-A-l'Huissier, M. Straumann, Mme Rosso-Debord, M. Mathis, M. Jeanneteau, M. Daubresse, M. Binetruy, M. Lefranc, M. Deflesselles, M. Luca, Mme Pons, M. Dupont, M. Lazaro, M. Gorges, M. Vercamer, M. Martin-Lalande, M. Hillmeyer, M. Depierre, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Colombier, Mme Fort.
I. - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater KA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater KA. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies et ayant conclu un accord d'entreprise agréé portant sur l'introduction ou le développement du télétravail peuvent bénéficier, au titre de l'exercice où a été agréé cet accord et des deux exercices suivants, d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour mettre en oeuvre les technologies d'information ou de communication pour le travail à distance ou en améliorer l'utilisation à cette fin, ou des dépenses effectuées dans le cadre de la signature d'un contrat de location avec un télécentre.
« II. - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses mentionnées au I est plafonné pour chaque exercice à 100 euros par poste de travail pouvant être exécuté à distance. Ne sont éligibles au crédit d'impôt que les dépenses afférentes à des postes ou catégories de postes définis par l'accord d'entreprise visé au I.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. - Après l'article 199 ter J du même code, il est inséré un article 199 ter JA ainsi rédigé :
« Art. 199 ter JA. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater KA est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a réalisé les dépenses éligibles à ce crédit. »
III. - Après l'article 220 L du même code, il est inséré un article 220 LA ainsi rédigé :
« Art. 220 LA. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater KA est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter JA. »
IV. - Les dispositions visées aux I à III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, en France, seuls 7% de salariés sont des télétravailleurs alors que la moyenne communautaire s'élève à 13%.
Le télétravail, rendu possible par la généralisation des nouvelles technologies de l'information répond à une demande sociale ainsi qu'à la préservation de l'environnement et permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies notamment en terme de locaux professionnels.
Aussi, il est important que l'État s'engage dans le soutien au télétravail par une incitation fiscale pour les entreprises ayant conclu un accord d'entreprise portant sur l'introduction ou le développement du télétravail. C'est pourquoi cet amendement instaure un dispositif de crédit d'impôt égal à 50% des dépenses réalisées exclusivement pour mettre en oeuvre les technologies d'information ou de communication pour le travail à distance ou en améliorer l'utilisation à cette fin, ou des dépenses effectuées dans le cadre de la signature d'un contrat de location avec un télécentre.
Tel est l'objet du présent amendement.
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