Déposé le 5 mai 2009 par : M. Geoffroy, M. Garrigue, M. Goulard, M. Cuq, M. Jacques Le Guen, M. Mariton, Mme Montchamp, M. Dupont-Aignan, M. Grand, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Myard, M. Flajolet, M. Marlin, M. Raison, M. Vanneste, Mme Grosskost, M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Biancheri, M. Bourdouleix, M. Lecou, M. Degauchy.
Après l'article 87 du Règlement, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :
« Art. 87-1 - Lorsque les dispositions d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sont la transposition d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne et qu'elle a elle-même examiné le projet ou la proposition d'actes correspondants dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, la commission chargée des affaires européennes peut demander à se saisir pour avis de tout ou partie de ce projet ou de cette proposition de loi.
« Si la Conférence des Présidents donne son accord, cet avis est publié et le rapporteur désigné par la commission chargée des affaires européennes le présente en séance publique. ».
Il paraît logique que la Commission chargée des affaires européennes qui est saisie en amont puisse ensuite suivre jusqu'à son terme la procédure de transposition des actes venant des Communautés européennes ou de l'Union européenne.
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