Sous-amendements associés : 2008 (Adopté) 2029 (Adopté)
Déposé le 12 février 2009 par : M. Rolland, M. Bernier, Mme Boyer, M. Bur, M. Colombier, M. Door, Mme Gallez, M. Méhaignerie, M. Morange, Mme Poletti, Mme Vasseur.
Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art. L. 6323-4. - Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l'article L. 1434-5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, dont le rapport a été adopté à l'unanimité en octobre 2008, a montré l'intérêt de développer les « pôles de santé », qui associent des maisons de santé, des hôpitaux locaux et des praticiens libéraux ou, le cas échéant, salariés. Ces « pôles de santé » constituent aujourd'hui la forme la plus aboutie d'exercice pluridisciplinaire regroupé et de coopération ville / hôpital.
C'est pourquoi le présent amendement tend à donner aux pôles de santé un statut juridique en les inscrivant dans la loi.
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