Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Luca, M. Fasquelle, Mme Boyer, M. Blessig, M. Lezeau, M. Christian Ménard, M. Straumann, M. Debré, M. Vanneste, Mme Poletti, M. Decool, M. Wojciechowski, M. Spagnou.
Après l'article 41-4 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. - La commercialisation d'une offre de services de communication audiovisuelle par voie électronique éditée par un opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et communications électroniques ne peut être réservée aux seuls abonnés aux offres d'accès à Internet de ce même opérateur. »
Dans l'esprit du Plan de développement de l'économie numérique (action 37 notamment), et afin de préserver la liberté de choix des consommateurs entre les différents modes de distribution au public des services de communication audiovisuelle, il n'est pas souhaitable que la vente d'un abonnement à un service de télévision soit exclusivement réservée aux détenteurs d'un abonnement Internet et Téléphone spécifique. Les consommateurs doivent avoir la liberté de choix de leur prestataire sur chaque type de services.
En aucun cas le choix d'un prestataire Internet ou d'un fournisseur téléphonique ne doit être la condition nécessaire d'accès à des contenus audiovisuels. L'accès aux contenus audiovisuels doit être garanti pour tous, sur tous les réseaux, sans que le consommateur puisse être enfermé dans une relation exclusive avec un prestataire unique pour des services de nature différente.
Cette disposition, d'ores et déjà justifiée, s'impose à l'évidence pour le développement de la fibre optique, qui devient une infrastructure essentielle dont tous les types de services devront pouvoir profiter équitablement sans que l'opérateur de réseau puisse s'ériger en fournisseur unique de tous les services qui emploieront ce réseau.
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