Sous-amendements associés : 18 19 655 753 845
Déposé le 14 novembre 2008 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion desoeuvres. Elle peut également porter sur l'éditeur d'un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l'éditeur d'un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la présente loi ; ». »
Des accords professionnels ont récemment été conclus par les principaux groupes audiovisuels et des syndicats de producteurs afin de fixer la contribution des chaînes à la production audiovisuelle. Ces accords traduisent l'aboutissement d'une longue concertation entre producteurs et diffuseurs, qui a été engagée il y a plus d'un an par la ministre de la culture et de la communication et confiée à MM. KESSLER et RICHARD.
Ces accords assouplissent un certain nombre d'obligations aujourd'hui fixées par la loi et les décrets d'application, afin notamment de permettre de mieux prendre en considération l'apport économique des diffuseurs à la production desoeuvres qu'ils financent, d'améliorer la circulation desoeuvres et leur distribution sur tous les supports d'exploitation, en tenant compte de la constitution de groupes intégrés et plurimédias.
Certains de ces accords prévoient la possibilité d'inclure dans les dépenses prises en compte, au titre de la contribution des éditeurs à la production d'oeuvres audiovisuelles, la formation des auteurs, le financement de festivals et la promotion desoeuvres produites.
Le présent amendement a donc pour premier objet de préciser que ces dépenses peuvent être prise en compte au titre de la contribution des chaînes terrestres à la production.
Ces accords prévoient également, pour la plupart, une possibilité de mutualisation des investissements des chaînes appartenant à un même groupe.
Afin de permettre la mise enoeuvre de cette faculté, il est également nécessaire de compléter l'article 27 de la loi de 1986 par une disposition précisant les conditions dans lesquelles cette mutualisation peut s'effectuer. Tel est le second objet du présent amendement.
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