Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
I. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, avant le 31 mars 2009, le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. »
II. - L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« À partir du 1erseptembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.
« À partir du 1erseptembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
Cet amendement s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action n°22 « développer la radio numérique » du plan de développement de l'économie numérique présenté par le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique, Eric Besson, le 20 octobre 2008.
Après la télévision, le passage au numérique de ce grand média populaire qu'est la radio est indispensable dans le contexte d'une évolution vers un monde tout numérique. Au-delà de l'amélioration de la qualité et des nouveaux services apportés par la radio numérique, cette technologie est aussi une formidable opportunité d'aménagement numérique des territoires. En effet, si le paysage radiophonique français est très varié, toutes les stations ne sont pas disponibles en tout point du territoire, essentiellement en raison d'une pénurie de fréquences dans la bande FM. Il en résulte qu'à Paris, une soixantaine de stations FM sont disponibles, alors que certains territoires français font face à un véritable « désert radiophonique ». L'utilisation d'une nouvelle bande de fréquences pour la radio numérique permettra notamment aux stations nationales d'étendre de manière très significative leur couverture et améliorera ainsi très sensiblement la situation de ces territoires.
Les textes sur la radio numérique ont été mis en place par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Depuis, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a procédé à la consultation sur la radio numérique prévue par la loi, et l'arrêté du 3 janvier 2008 a fixé les normes relatives à la diffusion de la radio numérique notamment par voie hertzienne terrestre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis enoeuvre une procédure d'appel aux candidatures le 26/03/2008 relatif à des services de radiodiffusion sonore numérique par voie hertzienne en T-DMB. 358 dossiers de candidature relatifs à des projets de services de radiodiffusion numériques par voie hertzienne ont été déposés au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 1er Octobre 2008, montrant ainsi un fort intérêt du marché pour l'arrivée de la radio numérique. Les services de radio numérique devraient ainsi être lancés dès 2009. En France, c'est la norme la plus étendue de la famille Eureka 147, le T-DMB qui a été sélectionné. De nombreux pays européens, comme la Grande Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Hongrie se sont déjà engagés ou sont sur le point de s'engager sur la voie la radio numérique et ont fait le choix comme la France d'une ou plusieurs normes de la famille Eureka 147 (DAB, DAB+, DMB). Les industriels de la réception radio grand public envisagent de concevoir et de mettre sur le marché des récepteurs compatibles avec l'ensemble des normes de la famille Eureka 147 afin de faciliter l'émergence d'un marché européen, et ce sans surcoût. En effet, la proximité technique de ces normes ainsi que la production à l'échelle européenne compensera le léger surcoût de complexité de récepteurs compatibles DAB DAB+ DMB.
La mise enoeuvre de la radio numérique représentera des investissements importants de plusieurs centaines de millions d'euros et permettra de générer de nouvelles activités de services et de contenus, créatrices d'emploi. Pour autant, les premiers retours de ces investissements ne se feront pas sentir avant plusieurs années. Il est donc essentiel de mettre en place un écosystème favorable au développement de la radio numérique en France et en Europe.
C'est pourquoi il est nécessaire de rendre obligatoire l'intégration de la réception de la Radio Numérique pour les récepteurs de radio commercialisés en France, de manière progressive, en tenant compte du rythme industriel de production et d'intégration, et de la dynamique attendue de baisse des prix des équipements.
Par ailleurs, il est nécessaire de donner de la visibilité sur le déploiement des services de radio numérique sur le territoire au-delà des premiers appelés à candidatures en cours ou annoncés, afin de garantir une couverture nationale de ces services, en tenant compte notamment des orientations du schéma nationale de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la télévision analogique, en particulier en ce qui concerne la bande III, qui pourrait être affectée de manière prioritaire à ces services.
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