Sous-amendements associés : 286A 287A 288A 289A
Déposé le 21 octobre 2008 par : M. de Courson, M. Apparu, Mme Vautrin, M. Diard, M. Benoit, M. Dionis du Séjour, M. Le Fur, M. Proriol, M. Tardy, M. Estrosi, M. Ciotti, Mme Le Moal, M. Forissier, Mme Gruny, Mme Vasseur, M. Herth, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7 bis. Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse ;
« - autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés ».
II. - Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».
III. - Après l'alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies ».
« II bis. - L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies ».
IV. - Le tableau de l'alinéa 27 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse
unité
0,15
Autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés
unité
0,10
V. - Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« 9. Les caractéristiques techniques applicables aux sacs mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies, ainsi que les exigences de biodégradabilité et les caractéristiques favorisant la réduction des impacts environnementaux prévues au 6 du II de l'article 266 sexies, sont fixées par décret. »
VI. - Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« VII bis. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006 est abrogé. »
VII. - Compléter l'alinéa 54 par les mots :
« , à l'exception des dispositions des 7 bis et 9 du I, du 7° du II, du II bis et du VII bis qui entrent en vigueur au 1er juin 2009. »
Le présent amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sacs plastiques à usage unique (sacs de caisse, sacs fruits et légumes) destinés à être attribués au consommateur final afin d'encourager le développement des sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement. La faible épaisseur de ces sacs rend leur recyclage pratiquement impossible. À cet égard, de nombreux pays ont déjà pris des mesures visant à limiter, voire interdire, les sacs à usage unique de faible épaisseur.
Les sacs en plastique biodégradables issus de ressources renouvelables ont un impact globalement positif sur l'environnement car ils limitent le recours aux ressources fossiles et leur utilisation permet d'éviter l'émission de 30 à 75 % de dioxyde de carbone.
Le développement du marché des bioplastiques en France devrait par ailleurs, incontestablement, conforter le secteur de la plasturgie en contribuant à sa compétitivité au plan international.
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