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... ». Quand il s'agit de donner des gages à une partie de la majorité, vous nous parlez d'équilibre : on a vu ce que ce terme voulait dire pour un certain nombre de vos collègues M. Ciotti, par exemple. On pourra d'ailleurs admirer la conception de l'équilibre de M. Estrosi lorsqu'il nous présentera la proposition de loi dont il assure la communication en ce moment, sur le passage de la majorité pénale de dix-huit à seize ans !
...même à la famille de la personne en question. L'avocat d'office de permanence ne peut pas téléphoner à la famille, il ne peut téléphoner à personne. Pour protéger l'enquête, aucun contact ne doit être établi entre la personne gardée à vue et l'extérieur, en dehors du coup de téléphone que l'OPJ passe à une personne de l'entourage. Il faut articuler ce double secret et le rattacher aux procédures pénales et disciplinaires existantes. En ce sens, je pense que l'amendement du rapporteur n'est pas correctement rédigé. Si le secret de l'enquête est malmené, il ne faudrait pas que le secret particulier de la garde à vue le soit également : cela compromettrait les investigations réalisées pendant la garde à vue.
Monsieur Myard, ce cas est également prévu par l'article 53-1 du code de procédure pénale, qui découle de la loi du 9 septembre 2002 : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit. » L'article 53-1 procède ensuite à une énumération sur laquelle je ne reviendrai pas.
...ait tout à l'heure de vouloir entrer dans les détails, le diable se nichant parfois dans les détails. Mais il me semble que la loi a vocation à garder une portée générale et à fixer de grands principes. Les droits mentionnés par l'amendement sont déjà consignés dans le procès-verbal ; ils sont prévus aussi bien par le droit actuel que par la nouvelle rédaction de l'article 64 du code de procédure pénale, figurant à l'article 10 du projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement superflu et redondant.
Cet amendement soulève un débat de fond sur le rôle de la garde à vue et sa dénaturation. À l'origine, la garde à vue figurait dans le code de procédure pénale comme une mesure de protection, qui conférait des droits aux personnes en cause. Mesurons le chemin parcouru pour aboutir à un dispositif, sinon liberticide, du moins représentant une menace pour les libertés publiques ! Ce n'est pas nouveau puisque, en 2007 déjà, le Comité pour la prévention de la torture évoquait des actes de barbarie. Certains arguent que ceux qui encourent la garde à vue son...
..., le geôlier se sentira obligé de le faire. On sait bien comment fonctionne la hiérarchie. S'il se produit le moindre incident, toutes les belles âmes du premier étage diront que c'est la faute du geôlier. Peu importe qu'il soit moins bien payé et ne bénéficie pas forcément de l'estime générale, car on n'accorde pas à son travail le respect qu'il mérite autant que les autres maillons de la chaîne pénale. Pour me résumer, je propose qu'on admette qu'il y a parfois besoin de recourir à des mesures de sécurité, mais que ce soit un juge des libertés et de la détention qui les ordonne. On garantira ainsi mieux la dignité des gens gardés à vue, coupables ou innocents car il n'y a pas à les distinguer de ce point de vue, pas plus qu'il n'y a à tenir compte du degré de culpabilité ou du crime commis. N...
...6 du code de procédure pénal relatif aux mesures de sécurité a été complété après une discussion en commission des lois. Un nouvel alinéa a été introduit, prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue de demander à conserver « certains objets intimes », assortie, en contrepartie, de la signature d'une « décharge exonérant l'officier ou l'agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas ou elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique ». Cette disposition visait, selon le rapport de M. Gosselin, à « apporter une réponse à la difficulté soulevée par la pratique, relevée et critiquée notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté » cela dit, ce dernier ne vous posera plus de problèmes puis...
Le nouvel article 63-7 du code de procédure pénale définit notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une fouille intégrale, c'est-à-dire une fouille à nu. Ainsi, cette fouille doit être décidée par un officier de police judiciaire. Je rappelle, comme l'a fait la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport de 2009, que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité, qui devrait être propor...
Nous suggérons de préciser que la personne qui procède à la fouille doit avoir au moins la qualité d'agent de police judiciaire telle qu'elle est définie à l'article 20 du code de procédure pénale. En effet, nous savons que, lorsque les personnes gardées à vue sont des femmes, la fouille ne peut être effectuée que par une policière ou une gendarme. Or les petites unités ne comptent pas toujours de personnel féminin et il est arrivé que cette fouille soit faite par des agents administratifs qui n'ont aucune compétence et dont la responsabilité peut être engagée à cette occasion.
Le projet de loi propose d'insérer dans le code de procédure pénale un article 63-7 dont le second alinéa précise que les investigations corporelles internes sont soumises aux mêmes conditions que la fouille intégrale. D'une part, ces investigations ne pourront être réalisées que si les nécessités de l'enquête l'exigent. D'autre part, du fait de leur caractère intrusif, elles ne pourront être effectuées que par un médecin requis à cet effet. En ce qui concerne l...
...oins que les décisions sont prises « sans discernement ». La commission a posé un certain nombre de critères pour encadrer le déclenchement de telles fouilles. Pourtant, dans les faits, les recours abusifs à ces pratiques persistent. Je rappelle également que, dans ses conclusions du 14 mai 2010, le Comité contre la torture des Nations unies « s'inquiète de certaines orientations de la politique pénale française » et consacre un passage à la fouille, faisant savoir qu'il demeure préoccupé par la nature intrusive et humiliante des fouilles corporelles, a fortiori internes. Le Comité contre la torture recommande à la France de veiller « à ce que seules les méthodes les moins intrusives et les plus respectueuses de l'intégrité physique des personnes soient appliquées ». Il préconise ainsi la génér...
Cet amendement n'a plus de sens dès lors que l'article 18 du code de procédure pénale n'a pas été modifié pour donner la compétence nationale aux OPJ. Je crois donc qu'il tombe.
Le dernier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale traite de la possibilité de retenir pour son audition un témoin, c'est-à-dire une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Comme le rappelle le rapport, l'audition des témoins répond à un régime distinct de celui de la garde à vue : la loi a en effet d'abord restreint, par la loi du 4 janvier 1993, ...
L'article 11 limite la durée de la rétention possible d'un témoin en vue de son audition à quatre heures. Il y a là une cohérence avec d'autres procédures. Ainsi, l'article 78-3 du code de procédure pénale prévoit, en matière de vérification d'identité, un délai de quatre heures. Je suis donc défavorable à l'amendement. (L'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Il s'agit d'encadrer l'audition des témoins en reprenant ce qui se passe traditionnellement en matière de procédure pénale : dès l'instant où pèsent sur la personne entendue comme témoin des soupçons, dès qu'il existe des éléments laissant penser qu'il ne s'agit pas d'un simple témoin et que l'on envisage de mettre en cause cette personne dans une procédure, il est obligatoire de lui notifier ses droits et de la mettre en situation de garde à vue, de façon à ce qu'elle bénéficie des protections attachées à ce régime....
Autant je peux comprendre qu'il est souhaitable de ne pas placer forcément en garde à vue à la sortie de la chambre de sûreté si le dossier ne le nécessite pas, ou après un dépistage d'alcoolémie là encore, si le dossier le permet , autant le premier alinéa de l'amendement me semble poser problème. Pourquoi ? Parce que l'article 73 du code de procédure pénale permet à tout citoyen de procéder à l'interpellation de l'auteur d'une infraction dès l'instant où il est témoin d'un crime ou délit flagrant. On est alors dans la situation où l'officier de police judiciaire, dans son commissariat ou sa gendarmerie, voit un bon citoyen, qui n'est ni policier, ni gendarme, et qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique, lui amener par la force quelq...
...de Dominique Raimbourg sont-ils si pertinents que le rapporteur et le ministre restent silencieux ? Ce n'est pas là une petite affaire : quand arrive un amendement du Gouvernement de cette nature à ce stade du débat, il n'est pas interdit de s'interroger sur son objectif réel. Or que vient faire le premier alinéa de cet amendement à la suite des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ? Dominique Raimbourg vient de rappeler qu'il s'agit d'un texte particulier, qui dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Il s'agit donc de circonstances tout à fait particulières auxquelles, monsieur le rapporteur...
Vraiment, on ne voit pas très bien ce que cela apporte au code de procédure pénale ! C'est donc qu'en réalité, vous pensez qu'avec la rédaction actuelle vous aurez des problèmes, soit de constitutionnalité à travers une question prioritaire éventuelle soit de contrôle de conventionalité. Quoi qu'il en soit, monsieur le garde des sceaux, je ne retire ni de vos explications ni de celles du rapporteur l'éclairage nécessaire pour envisager de voter un tel amendement.
...gime de droit commun. Les arrêts de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2010 ont rendu nécessaire une réforme des régimes dérogatoires. Ceux-ci ont en effet été jugés non conformes à la Convention européenne au motif que « la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ». Le projet de loi, en maintenant les dérogations générales actuelles, est donc contraire à l'article 6 de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour de cassation, qui en a fait une application directe, écartant ainsi l...
Cet amendement me paraît sans objet. L'article 13 ne concerne pas la garde à vue mais le placement au dépôt du tribunal, où la personne est retenue dans l'attente de sa présentation devant le procureur de la République. La disposition proposée ne me semble donc pas rattachée au bon article. En outre, à ce moment de la procédure pénale, le dossier d'enquête n'est plus en cours de constitution. Il est clos pour les enquêteurs et il a déjà été transmis au parquet pour qu'une décision soit prise quant à la suite à donner à l'affaire. Il est donc inutile de préciser que l'avocat peut accéder au dossier de la procédure à tout moment puisque ce sera en pratique le cas, sous réserve naturellement que ce dossier ne soit pas entre les ...