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Cet amendement insère l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales. Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affair...
Je comprends la volonté du rapporteur, mais, en proposant que le nouveau titre XIV porte sur les mesures de protection des victimes de violences « au sein du couple », il restreint la portée de ce dispositif, alors que nous souhaitons qu'une ordonnance de protection puisse être également prise pour protéger les victimes de violences commises par leurs ascendants ou leurs descendants.
L'exposé des motifs de la proposition de loi laisse entendre que l'ordonnance de protection peut être délivrée à toute femme en situation de danger. Cependant, ceci n'est pas repris dans l'article 1er qui se limite aux violences familiales ou intrafamiliales, puisqu'il ne mentionne que les violences conjugales et le risque de mariage forcé ou de mutilation. En conséquence, une personne victime de la traite, d'esclavage moderne ou d'autres formes contemporaines d'exploitati...
Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l'ordonnance de protection défini à l'article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large qu'il soit marié, pacsé ou concubin , et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d'obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. En cons...
Les amendements de M. Pinte permettraient à toute femme victime de violence de demander une ordonnance de protection même dans le cas d'un simple vol de sac. Or, l'ordonnance de protection vise à mettre la femme à distance de l'agresseur. Si l'agression survient hors du cadre familial par exemple un viol sur la voie publique le problème ne se pose pas. Il reste la question de la traite. En l'état, le droit n'est-il pas suffisant ?
Je soutiens les amendements d'Étienne Pinte. D'abord, il convient, dans le cadre de l'article 1er, d'affirmer la portée générale de ce texte, déjà soulignée par le rapporteur. Ensuite, si nous donnons au juge la faculté de prendre une ordonnance, accordons-lui la possibilité de prendre en considération tous les types de violences faites aux femmes.
Les alinéas 8 à 14 de l'article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du coeur de la proposition de loi. Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j'y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compéte...
...proposition de loi qui m'a incité à présenter ces amendements : « Tant les violences conjugales que les violences subies dans l'espace public, sur le lieu de travail ou les mariages forcés et les mutilations sexuelles ont été analysées. ( ) Il s'agit de marquer clairement la condamnation solennelle des violences faites aux femmes en tant qu'atteintes à la dignité de la personne humaine. ( ) Cette ordonnance provisoire a pour objet de protéger, en urgence, les personnes qui sont en situation de danger. Elle interviendra donc en amont du dépôt de plainte. » La rédaction actuelle de l'article 1er m'apparaît en contradiction avec ces propos !
Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
Cet amendement aligne le dispositif de l'ordonnance sur ce qui est prévu l'article 220-1 du code civil qui vise la mise en danger des enfants.
L'ordonnance de protection est accordée à la victime, c'est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.
...me est victime de violences, il faut également protéger ses enfants, cela va de soi. Mais la rédaction proposée crée une incertitude. La femme est-elle dans ce cas réellement victime ? Gilles Cocquempot. Je propose de modifier la fin de l'alinéa 4 comme suit : « ( ) la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière et à son ou ses enfants, une ordonnance de protection ».
Je suis d'accord : il faut que la loi stipule clairement que l'on ne dissocie pas les enfants de leur mère et que l'ordonnance de protection englobe la femme et les enfants.
Je propose d'ajouter, après les mots : « une ordonnance de protection », les mots : « incluant éventuellement les enfants. ».
Si nous n'adoptions pas cet amendement, nous irions à l'encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d'adopter.
L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.
Cet amendement tend à préciser que tout dépôt de plainte pour les cas de violence visés par l'article 1er, entraîne la délivrance d'une ordonnance de protection.
Avis défavorable : l'intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire. Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à l'esprit du dispositif, qui vise à dissocier l'ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s'agit simplement de protéger la victime pour lui permettre si elle le souhaite d'aller plus loin.
Cet amendement vise à fixer un délai de vingt-quatre heures entre la demande d'ordonnance et l'audition des parties, afin d'éviter que la victime ne courre un danger.
Les auditions préalables à la délivrance d'une ordonnance de protection doivent être organisées séparément, afin que chacun puisse s'exprimer librement.