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...tion de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites », en ajoutant « ou que la personne estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime ». C'est donc l'ordonnance de renvoi qu'il s'agit de contester et de renvoyer devant le juge d'instruction. Il n'y a donc pas péril en la demeure, puisque le tribunal correctionnel ne siège pas encore. J'entends ensuite M. Raimbourg et le rapporteur affirmer que la victime peut accepter la correctionnalisation. Cela ne me pose aucun problème ; je veux simplement qu'elle ait également le droit de ne pas l'accepter. Ce n'es...
Cet amendement vise à défendre une position de principe : un éducateur référent doit être désigné pour suivre le mineur tout au long des diverses procédures qui peuvent être menées et conduire à des mesures en sa faveur ou non. Il s'agit de ne pas multiplier les intervenants. Vous le savez, l'ordonnance de 1945 a voulu créer un juge unique, un juge qui suit le mineur depuis l'instruction des faits jusqu'au jugement et l'application de la sanction. Il nous semble nécessaire d'associer un éducateur à ce juge pour qu'il accomplisse le même travail de suivi et qu'il aide la famille qui, sans doute, n'a pas su trouver les moyens de canaliser son enfant. Il conviendrait que cette mesure soit systémati...
...quées pourront s'adresser à lui. Cette mesure semble être de bon sens. Nous débattrons sur le fond lorsque nous aborderons l'article 10. Julien Dray l'a dit : il y a entre nous une différence d'appréciation sur la façon de concevoir la justice des mineurs. Je souligne que le partage ne se fait pas nécessairement entre la gauche et la droite. Pour notre part, nous sommes dans la droite ligne de l'ordonnance de 1945, signée par le général de Gaulle
...on de la délinquance. Au reste, je vous renvoie aux amendements qui ont été déposés par M. Reynès, membre de l'UMP, et qui ont précisément pour objet de sanctuariser ces fonds afin qu'ils ne soient pas absorbés par le financement des caméras de vidéosurveillance. Nous ne demandons rien de plus. Il me paraissait important de rappeler cette nécessité au moment où nous abordons la modification de l'ordonnance de 1945. Ce point est en effet d'autant plus important qu'à la différence des dispositions relatives aux citoyens assesseurs, cette modification sera d'application immédiate. Nous, qui sommes opposés à votre projet de loi, nous nourrissons le secret espoir que la période d'expérimentation mettra à mal ce dispositif et nous nous inquiétons qu'une telle expérimentation ne soit pas prévue s'agissant...
... pris en charge par aucune structure sociale, sont rattrapés par les caïds du quartier, à qui ils servent de vigile ou de dealer. Notre société ne peut accepter cet état de fait, qui constitue un véritable drame. Nous devons donc collectivement mettre en oeuvre les structures et les moyens qui nous permettront d'échapper à ce drame pour donner un avenir à notre jeunesse, dans la philosophie de l'ordonnance de 1945. C'est cela qui se joue : l'avenir d'une partie de notre jeunesse celle qui a basculé ou risque de basculer dans la délinquance , d'une partie de nos territoires, mais aussi des principes auxquels nous sommes attachés.
L'article 10 est la pierre angulaire de votre conception de la justice des mineurs en ce qu'il crée le tribunal correctionnel pour mineurs. Avant d'en dire quelques mots, je vous lirai ceci : « Les textes de références majeurs en matière de justice des mineurs sont la convention internationale des droits de l'enfant et l'ordonnance de 1945. « En accord avec ces engagements, il importe de préserver les principes suivants : la spécialité de la justice des mineurs, la spécialisation des magistrats, la spécificité des procédures, la primauté de l'action éducative, la proportionnalité et l'individualisation des réponses. Or ces principes connaissent de plus en plus de dérogations et notamment en ce qui concerne les mineurs âgés...
L'article 10 vise à introduire, dans l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 le tribunal correctionnel pour mineurs dont il sera question par ailleurs à l'article 29 du présent texte. Notre groupe est résolument opposé à la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs récidivistes de plus de seize ans encourant une peine supérieure à trois ans. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit juste avant la suspensi...
Nous avons bien entendu les propos du ministre sur l'article 10. Nous souhaitons le supprimer dans la mesure où nous défendons les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives à la spécialisation des procédures judiciaires pour les mineurs. Quand, sur le sujet, nous rencontrons des parlementaires d'autres pays membres de l'Union européenne ou, au-delà, du Conseil de l'Europe, ils évoquent l'ordonnance de 1945 comme une référence, aussi devrait-elle constituer pour nous une fierté. Au cours des dix dernières années, une dizaine de réformes o...
Au moment où d'autres pays considèrent l'ordonnance de 1945, j'y insiste, comme une référence, le Gouvernement porte une nouvelle fois atteinte à ses principes et en particulier à celui d'une justice adaptée aux mineurs. Le texte remet en cause l'article 1er de l'ordonnance qui dispose que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justi...
...at très vif, au point de n'avoir été votée, si mes souvenirs sont bons, que par une voix de majorité. (M. Geoffroy fait un signe de dénégation.) M. Geoffroy fait signe que non, il est possible que ma mémoire me fasse défaut ; en tout cas, j'y insiste, cette préconisation aura été la plus controversée. Par ailleurs, la création de ce tribunal est contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance de 1945. Contraire à la lettre car la cour d'assises des mineurs, qui est l'instance qui se rapproche le plus de la cour d'assises des majeurs, est composée autant que possible toujours, dans les faits de deux juges pour enfants et d'un président de cour qui ne l'est pas. Ainsi, les juges pour enfants sont majoritaires parmi les magistrats professionnels. Ensuite, l'instauration d'un tribuna...
...llement, les propos de notre collègue ne sont guère contestables, les conclusions qu'il en tire dans le cadre de la présente discussion m'apparaissent beaucoup plus aléatoires. Je ne crains pas d'être contredit en réaffirmant que l'objectif partagé par tous les membres de la commission Varinard pourtant très divers quant à leurs opinions politiques ou à leurs professions était d'actualiser l'ordonnance de 1945. Par conséquent, prétendre que des éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans le projet de loi détruisent l'esprit, l'histoire, la culture construite par l'ordonnance de 1945, c'est erroné si l'on n'est pas très au courant du travail qui a été accompli, et c'est plutôt fallacieux si l'on est un peu plus au courant. Je ne dis pas que c'est ce qu'a dit Dominique Raimbourg, mais je ne voud...
...r d'assises des mineurs qui me semble particulièrement malvenue. La non publicité est inspirée par le fait que le mineur est une personnalité qui mérite d'être protégée. Mais en élargissant la publicité devant la cour d'assises des mineurs, vous rapprochez la procédure en cour d'assises des mineurs de celle des majeurs. Par conséquent, là encore, vous n'avez pas confiance dans les principes de l'ordonnance de 1945 selon lesquels le mineur, même s'il a infiniment tort, doit être traité comme une personnalité en construction, et par conséquent, nous devons faire confiance à la valeur éducative des mesures prises à son encontre.
Monsieur le ministre, je crois que nous parlons de la même chose. Oui, le tribunal correctionnel pour mineurs que vous allez instaurer peut être considéré, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance de 1945, comme une juridiction spéciale au même titre que le tribunal des enfants et que la cour d'assises pour mineurs. Sur la forme, nous pouvons être d'accord.
...ourrez créer tous les tribunaux que vous voulez, les jeunes n'entendront pas, parce que comme l'a dit Julien Dray, ce sont des délinquants, certes, et il faut les sanctionner, mais ce sont avant tout des adolescents, et pour certains, des enfants. Il faut trouver d'autres moyens qu'un tribunal de plus pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des délinquants multirécidivistes. Par rapport à l'ordonnance de 1945, créer un tribunal spécifique pour les jeunes entre seize et dix-huit ans c'est créer une nouvelle entité contraire à l'ordonnance, qui ne distinguait que les enfants, mineurs, et les majeurs. Vous créez une catégorie particulière, qui n'existait pas avant.
...st pas contradictoire et lui faire remarquer que, contrairement au tribunal correctionnel pour mineurs, dans lequel siègeront des jurés n'ayant rien à voir avec l'enfance, le tribunal des enfants comprend des assesseurs spécialisés dans les questions de l'enfance. L'amendement n° 105 vise à supprimer l'article 11 qui autorise les juges à cumuler une peine et une sanction éducative. L'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945 pose que la peine est une mesure qui n'intervient qu'en cas d'échec ou d'impossibilité de mettre en oeuvre les autres formes de réponses. Il existe d'autres modèles d'intervention, dont on a parlé lors de la discussion générale, telles la justice réparatrice et la médiation proposées et développées en Europe ces dernières années en tant qu'alternative aux procédures judiciaires...
Par cet amendement, nous entendons supprimer cet article qui procède à des coordinations nécessaires avec une disposition que nous examinerons plus tard, à savoir la convocation du mineur par l'officier de police judiciaire devant le tribunal des enfants. Nous estimons que cette disposition contrevient au principe de l'ordonnance de 1945 car elle va entraîner l'application aux mineurs de la même procédure que pour les majeurs. Elle permet, en outre, de contourner le juge des enfants. Enfin, une disposition similaire dans la LOPPSI II vient de faire l'objet d'une censure en bonne et due forme de la part du Conseil constitutionnel.
Défavorable. Il est paradoxal de ne pas souhaiter inscrire dans la loi un principe général d'information des parents sur toutes les décisions pénales concernant leurs enfants. Par ailleurs, il est erroné de dire que l'article 15 n'apporte rien de plus que l'article 10 de l'ordonnance de 1945, puisqu'il a un caractère plus général.
... nous craignions, c'est-à-dire que, dès l'instant où l'on crée une juridiction particulière pour juger les récidivistes mineurs, juridiction particulière qui va concerner quelque 635 mineurs, on met le doigt dans un engrenage. On va passer des récidivistes aux réitérants et puis, demain, on passera à l'ensemble des mineurs de seize à dix-huit ans. On est en train de sortir de la logique même de l'ordonnance, au détriment de l'efficacité du système.
L'article 17 supprime l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif à la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement. Par ailleurs, il crée un nouvel article 8-3 qui institue une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants. Il nous semble incohérent de supprimer la convocation par OPJ aux fins de jugement devant le juge des enfants tout en créant cette procédure devant...
... duquel les faits commis par un mineur de moins de seize ans, relevant donc du tribunal pour enfants, seraient jugés par la cour d'assises des mineurs s'ils sont « connexes » avec des faits commis une fois les seize ans révolus. Cette disposition, qui autorise que des faits commis par des enfants fassent l'objet d'un jugement devant une cour d'assises, nous semble contraire à la philosophie de l'ordonnance de 1945. (L'amendement n° 119, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (L'article 26 bis est adopté.)