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...ation plénière ; la réduction à une seule nomination, s'agissant des personnalités qualifiées, pour chacune des autorités politiques concernées, Président de la République et présidents des deux assemblées ; la capacité de saisir le CSM pour les citoyens. Le CSM se réunit en sections de formation, lesquelles donnent, selon les cas, un avis ou une décision pour les carrières ou les nominations de magistrats. Il existe deux formations : l'une pour les magistrats du siège et l'autre pour ceux du parquet. La commission proposait que chaque formation soit composée de sept non-magistrats si l'on considère qu'un conseiller d'État n'est pas un magistrat et de six magistrats de l'ordre judiciaire. Nous avions prévu que chaque section de formation serait présidée en alternance, chaque année, par l'une d...
Tel était l'équilibre des sections de formation proposé par la commission des lois. Avec l'amendement n° 610 rectifié, le Gouvernement propose d'ajouter à ce dispositif une personnalité qualifiée, désignée par le président du Conseil économique et social, ainsi qu'un magistrat le premier président de la Cour de cassation pour la formation du siège et le procureur général près la Cour de cassation pour la formation du parquet. L'équilibre de chaque formation n'est en pas affecté, puisque le Gouvernement propose d'ajouter un magistrat et une personnalité qualifiée. La différence, substantielle, est qu'il souhaite que la présidence de chaque section revienne de droit à ...
...on sens. Or nous découvrons aujourd'hui un amendement du Gouvernement qui remet en cause, au moins partiellement, cet équilibre. S'agissant en premier lieu de la formation plénière, vous l'avez acceptée ainsi que le Gouvernement : fort bien, mais celle proposée par le Gouvernement serait présidée par le premier président de la Cour de cassation, quand nous tenions à ce qu'elle le soit par un non-magistrat.
J'ai bien entendu ce qu'a dit Mme la garde des sceaux. Symboliquement, faire présider le CSM par un non-magistrat était à nos yeux important pour en finir avec un certain corporatisme. Par ailleurs, nous savons que cette présidence sera essentielle dans le fonctionnement du CSM : beaucoup de choses y seront décidées. Qu'on le veuille ou non, la confier au premier président de la Cour de cassation donne à celui-ci un pouvoir très important.
M. Lamanda, ancien secrétaire général du CSM, nous a expliqué, comme tous ceux qui nous ont parlé du fonctionnement de cette institution, que le président en était la mémoire et qu'il en incarnait la continuité. Bref, le premier président de la Cour de cassation aura une fonction déterminante. Lors des auditions en commission, ni les associations de magistrats, ni le procureur général près la Cour de cassation n'ont d'ailleurs demandé que le CSM soit présidé par le premier président de la Cour de cassation : seul ce dernier le souhaitait ! Le procureur général près la Cour de cassation nous a clairement dit qu'il ne pensait pas que l'idée de confier la présidence du CSM au premier président de la Cour de cassation fût bonne. Il y a donc une divergence...
en matière disciplinaire, nous acceptions l'idée que les magistrats siègent à parité avec les non-magistrats. C'était une bonne idée, qui donnait satisfaction aux revendications légitimes des magistrats.
J'en termine, monsieur le président. En matière de nominations en revanche, les magistrats étaient minoritaires. Cette distinction établissait selon nous un équilibre intéressant.
Je vous en suis reconnaissant. Le groupe Nouveau Centre estime que la réforme du CSM telle qu'elle est proposée dans sa version initiale présente deux avantages. Le premier est de ne plus confier la présidence de cette institution au Président de la République : beaucoup l'ont rappelé, je n'y insiste donc pas. Le second est de réviser un dispositif dans lequel les magistrats se trouvaient systématiquement majoritaires, ce qui n'est pas souhaitable. La réécriture proposée par le Gouvernement avec l'amendement n° 610 rectifié comporte d'autres progrès. Le premier, dont nous avons pu mesurer l'importance lors des auditions en commission, est de constitutionnaliser la formation plénière du CSM. Cela marque notre attachement à l'unicité de la magistrature et institue un...
Nous proposons que la formation du siège soit présidée par un magistrat élu en son sein.
Ce sous-amendement vise à établir la parité dans la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège.
Comme il y a déjà au CSM cinq magistrats du siège et du parquet élus, nous en sommes restés à ce chiffre. C'est un mode d'élection qui fonctionne bien et que personne ne conteste. La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.
Ce n'est pas le nombre qui importe, mais le fait d'établir la parité. C'est pour cette raison que nous proposons de porter le nombre de magistrats de cinq à six.
Nous proposons que la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet soit présidée par un magistrat du parquet élu en son sein et non par le procureur général près la Cour de cassation nous avons d'ailleurs déposé plusieurs sous-amendements allant en ce sens. En effet, la durée des mandats est très variable : un premier président de la Cour de cassation peut exercer sa fonction pendant dix ou quinze ans, à juste titre, compte tenu de sa nécessaire st...
Il s'agit d'un amendement de coordination : nous passons de cinq à six magistrats.
Ce sous-amendement, proposant que les magistrats du parquet soient nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature, met en évidence le désaccord de fond qui existe sur ce point entre majorité et opposition.
...prévue dans l'amendement gouvernemental, ne peut être saisie que par le Président de la République et le garde des sceaux. Compte tenu de son rôle d'instance régulatrice, responsable de l'indépendance de la justice, nous pensons que le CSM a vocation à être saisi par les trois pouvoirs, donc par le garde des sceaux qu'il ne s'agit en aucun cas de priver de cette prérogative mais aussi par les magistrats eux-mêmes et par les parlementaires. Cette triple saisine permettrait de placer le CSM au coeur de sa mission de protection de l'indépendance de la justice, dans le respect de la déontologie. En l'espèce, la formation plénière du CSM doit, en cas de dysfonctionnement manifeste de la justice, pouvoir se saisir elle-même, si le garde des sceaux ne le fait pas. La saisine d'office est connue comme...
L'amendement du Gouvernement prévoit que la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature ne comprendra que trois des cinq magistrats de la formation du siège et trois des cinq magistrats de la formation du parquet. Nous pensons, au contraire, que la formation plénière du CSM doit être composée de l'intégralité des membres des deux formations. Si tel n'était pas le cas, le processus de décision pourrait être faussé. Nous proposons donc que la formation plénière soit composée de la...
Défavorable. Dans un souci d'équilibre, le schéma retenu par le Gouvernement prévoit la présence en formation plénière de huit personnalités qualifiées et de sept magistrats. Votre proposition porterait le nombre de ces derniers à quatorze contre huit puisque les personnalités qualifiées sont les mêmes dans les deux formations, ce qui romprait l'équilibre souhaité.
Je l'ai déjà défendu. Il propose que la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature puisse être saisie à sa demande par un membre du Parlement, par un magistrat ou par un justiciable.
S'il nous semble acceptable que la composition du CSM ne soit pas paritaire, nous estimons en revanche qu'il serait plus équitable de rétablir la parité dès lors que les formations statuent en matière disciplinaire. Notre sous-amendement propose donc que les présidents de chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'elles statuent en matière disciplinaire, aient une voix qui compte double d'autant qu'il s'agit des plus hauts magistrats appartenant à leur corps.