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Il faut respecter une certaine logique dans l'ordonnancement juridique : comment les règles pourraient-elles plus contraignantes pour la nomination des adjoints que pour celle du Défenseur lui-même ? Par ailleurs, nos collègues devraient faire preuve d'un peu plus de continuité dans leur raisonnement : il est assez contradictoire d'avoir refusé en 2008 de voter la réforme constitutionnelle et de vouloir aujourd'hui aller au-delà.
Le Parlement est le premier défenseur des libertés publiques. Il est donc naturel qu'il se penche sur ce sujet. Dans notre système constitutionnel, le Président de la République et le Parlement tirent l'un et l'autre leur légitimité du suffrage universel. À partir du moment où le premier désigne le Défenseur des droits, il n'y a rien d'anormal à ce que le deuxième désigne ses adjoints. Mis à part ce mode de nomination, nous ne chang...
Si les adjoints disposent d'une légitimité différente de celle du Défenseur des droits, le risque sera l'éclatement de l'institution. La création du Défenseur des droits a pour but de rationaliser et de mettre en cohérence des fonctions exercées jusqu'à présent par différentes autorités, en réalisant à cette occasion quelques économies budgétaires ; si nous adoptons le sous-amendement, les adjoints, au nom de leur légitimité, risquent de prendre des initiatives en contra...
Il est évident que le Président de la République, élu au suffrage universel, a la légitimité la plus grande. La preuve en est qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. S'agissant du Défenseur des droits, le choix du Président de la République peut être refusé par les commissions compétentes du Parlement à la majorité des trois-cinquièmes. S'agissant des adjoints, il nous paraît nécessaire d'équilibrer le principe de la nomination par le Premier ministre qui, bien entendu, n'a pas du tout la même légitimité que le Président de la République par celui d'un vote à la majorité des tro...
Il n'est pas écrit dans la Constitution que les adjoints seront des collaborateurs. Certes l'article 71-1 dispose que le Défenseur peut être « assisté », mais cela n'empêche en rien que les adjoints s'appuient sur la force que leur donnerait le Parlement et qui serait au contraire un atout supplémentaire dans le système.
Le troisième alinéa de l'article 71-1 dispose : « La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. » L'introduction des adjoints dans la loi organique est déjà douteuse sur le plan constitutionnel ; prévoir en outre une procédure de désignation supérieure à la procédure constitutionnelle serait totalement hasardeux. Nous n'avons aucune base constituti...
Cet amendement prévoit une possibilité de réunion de l'ensemble des collèges et adjoints assistant le Défenseur des droits.
Nous proposons par cet amendement une nouvelle rédaction de l'article 11, afin de préciser la composition de l'ensemble des collèges. Préférant que les parlementaires n'en fassent pas partie, nous souhaitons que chaque collège, présidé par le Défenseur des droits, comprenne, outre l'adjoint vice-président, deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale, deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat, une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental, un conseiller d'État, un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, un conseiller m...
Cet amendement précise le caractère facultatif de la consultation du collège par le Défenseur des droits.
Je propose que le collège chargé d'assister le Défenseur pour les questions de déontologie de la sécurité soit ramené à sept membres, dont deux personnalités qualifiées désignées l'une par le Président de l'Assemblée nationale, l'autre par le Président du Sénat, et deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.
Il s'agit de supprimer la disposition selon laquelle le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération.
Cet amendement modifie la composition du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, en le ramenant à neuf membres : outre le Défenseur des droits, deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale, deux désignées par le Président du Sénat, deux désignées par le Défenseur des droits, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État et ...
Le fait que le Défenseur des droits désigne certaines des personnalités qualifiées accroît encore le manque d'indépendance.
S'agissant d'un collège destiné à l'assister, il n'est pas anormal que le Défenseur des droits puisse choisir certains membres 2 sur 9.
Nous proposons de limiter au strict minimum nécessaire les restrictions au recueil d'information par le Défenseur des droits.
Cet amendement reprend une disposition adoptée pour le Défenseur des enfants dans la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance. J'insiste sur le fait que le texte actuel de l'article 17 est en retrait par rapport aux pouvoirs de l'actuelle autorité administrative indépendante.
Avis défavorable. L'article 26 ter introduit par le Sénat organise déjà les interventions du Défenseur auprès du service en charge de l'aide sociale à l'enfance. L'amendement est donc satisfait.
C'est un sujet très important. Il ne faudrait pas que l'institution d'un Défenseur des droits apparaisse comme un recul par rapport aux prérogatives actuelles du Défenseur des enfants, dont la disparition suscite des interrogations légitimes.
Cet amendement tend à clarifier les différents types de visites et vérifications sur place auxquelles pourra procéder le Défenseur des droits.
Cet amendement supprime l'obligation faite au Défenseur des droits d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.