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Je suis d'accord avec M. Dosière sur le fond, mais l'intégration de la CNDS dans le Défenseur des droits étant déjà acquise, je suis défavorable à son report.
Je propose une nouvelle rédaction de l'article afin de clarifier les modes de saisine du Défenseur des droits.
Nous proposons que la gratuité prévue pour la saisine du Défenseur des droits soit explicitement étendue à toutes les démarches entreprises en son nom.
La Constitution prévoit un accès direct au Défenseur des droits. Ce choix a été présenté comme un progrès et, c'est vrai, le fait de devoir passer par un parlementaire affaiblit la visibilité de la CNDS par rapport à celle d'autres autorités administratives indépendantes. Il peut aussi placer les parlementaires dans une situation difficile, l'acte de transmission pouvant apparaître à tort comme une caution. Pourtant, le premier alinéa de l'arti...
Avis défavorable. La saisine directe est une bonne chose mais il est important que les parlementaires, qui jouent un rôle de sentinelle sur le terrain, puissent saisir le Défenseur des droits. Je proposerai d'ailleurs, par l'amendement CL 159, d'étendre cette possibilité aux représentants français au Parlement européen.
Le Défenseur n'aura pas l'obligation de répondre à tous ceux qui le sollicitent : selon la rédaction actuelle de l'article 20, il appréciera « souverainement » mot abusif qu'il faudra supprimer, la souveraineté étant plutôt l'attribut des représentants du peuple.
Dans ces conditions, à partir du moment où deux voies d'accès sont prévues, on peut craindre que le Défenseur ne donne plus de poids aux saisines effectuées par l'intermédiaire d'un parlementaire. Notre amendement a donc pour but d'assurer l'égalité entre les réclamations.
Un simple citoyen qui écrit à un ministre a moins de chances qu'un parlementaire d'obtenir une réponse, et ce n'est pas totalement anormal. Que l'accès direct au Défenseur des droits soit possible est une bonne chose, mais il me paraît nécessaire que des parlementaires puissent effectuer cette démarche au nom de personnes qui ne sauraient pas l'entreprendre elles-mêmes.
Les différends entre des personnes publiques et une administration de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme investi d'une mission de service public doivent pouvoir être examinés par le Défenseur des droits. C'est une suggestion du Médiateur de la République, qui a déjà eu à connaître de tels litiges par exemple entre Voies navigables de France et plusieurs collectivités. Des réclamations de ce type sont en effet susceptibles de mettre à jour de graves dysfonctionnements ou des atteintes à l'équité.
Sur ce sujet, la réflexion est en cours. Il me paraît important de ne pas étendre le champ de compétences du Défenseur jusqu'aux conflits entre l'État et les collectivités locales. En revanche, je serais très favorable à ce que le Défenseur soit saisi de litiges entre les collectivités locales et les établissements publics tels que Voies navigables de France ou Réseau ferré de France. Je proposerai ultérieurement un amendement dans ce sens, mais je suis défavorable à celui-ci.
Je propose une nouvelle rédaction de l'article, apportant des précisions sur les adjoints du Défenseur des droits.
Les trois sous-amendements que j'ai cosignés avec René Dosière découlent, bien entendu, de notre rapport d'information sur les autorités administratives indépendantes. Le premier concerne la désignation des adjoints du Défenseur des droits : nous proposons que leur nomination par le Premier ministre soit subordonnée à l'avis conforme, à la majorité des trois-cinquièmes, de la commission compétente de chaque assemblée. Le deuxième précise l'appellation de chacun des adjoints du Défenseur des droits : le Défenseur des enfants, le Défenseur pour l'égalité et le Contrôleur général de la sécurité. Le troisième, tirant les c...
Avis défavorable aux sous-amendements CL 248 et CL 249, mais favorable au sous-amendement CL 250 : le Défenseur des enfants est bien un adjoint.
L'adoption de l'amendement du rapporteur fera tomber tous les autres amendements déposés sur cet article, seul moyen pour nous d'assurer une plus grande indépendance du Défenseur. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas parce que l'indépendance est proclamée qu'elle est garantie. Dans ce domaine, il convient de s'inspirer des solutions retenues dans les nombreux autres pays européens qui se sont dotés de structures analogues à celle du Défenseur des droits. Ainsi, la Défenseure du peuple espagnole, ancienne parlementaire du Parti populaire, nous a expliqué que sa désignatio...
En proposant que les adjoints du Défenseur des droits soient désignés par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous voulons revaloriser le rôle du Parlement. La révision constitutionnelle ne représente à cet égard qu'un petit pas, ayant pour seul effet d'empêcher l'exécutif de nommer n'importe qui puisque les parlementaires peuvent s'y opposer à une majorité qualifiée. La procédure de l'article 13 n'en demeure pas moins...
Ce sous-amendement est tout à fait dans la ligne de la réforme constitutionnelle de 2008 qui ne doit pas pouvoir être comparée à un village Potemkine ! La légitimité des autorités administratives indépendantes, contestable du fait de l'absence d'élection, doit être assurée par l'intermédiaire du Parlement. S'agissant du Défenseur des droits, dès lors que le mode de désignation du Défenseur lui-même est prévu par la Constitution, il nous faut donner un rôle stratégique au Parlement dans la nomination des adjoints. Une majorité des trois-cinquièmes, expression d'un consensus, leur donnerait toute la légitimité nécessaire. Cette solution me paraît elle-même pouvoir faire l'objet aujourd'hui d'un consensus car elle va dans le...
... débat sur les modalités selon lesquelles le Parlement donne son avis sur les nominations a été tranché lors de la révision constitutionnelle. En application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions compétentes peuvent, à la majorité des trois-cinquièmes, exprimer un veto. En vertu de l'article 71-1 de la Constitution, cette procédure est applicable à la nomination du Défenseur des droits. Proposer que les adjoints soient désignés à la majorité des trois-cinquièmes du total des votes des deux commissions, c'est vouloir leur conférer une légitimité supérieure à celle de l'autorité constitutionnelle elle-même. Cela n'a pas de sens : si l'on veut toucher à la règle, il faut le faire dans la Constitution. En outre, l'autorité constitutionnelle étant le Défenseur des droits,...
Le ministre l'a rappelé hier : la nouvelle autorité constitutionnelle est dotée d'un statut renforcé et de pouvoirs étendus ; intégration de différentes autorités ne signifie pas dilution. Selon l'article 71-1 de la Constitution, « le Défenseur des droits peut être assisté ». Les adjoints du Défenseur des droits sont donc ses assistants, et il lui appartient d'en proposer la nomination.
Personne ne remet en cause la règle constitutionnelle, et l'adoption du sous-amendement ne rendrait pas les adjoints plus légitimes que le Défenseur des droits. Le système proposé est vertueux : il s'agit d'ajouter à la légitimité issue de la procédure de l'article 13 celle tirée du vote des parlementaires à la majorité des trois-cinquièmes. En matière de protection des libertés publiques, abondance de biens ne nuit pas. Je rappelle en outre qu'en l'état actuel du texte, les collèges n'ont qu'un rôle consultatif : le Défenseur n'est pas obli...
Ce qui est proposé, c'est en effet d'assurer l'équilibre des pouvoirs au sein d'une instance qui n'est pas verticale, mais transversale. Si les collèges ne disposent pas d'un pouvoir d'arbitrage et de décision, le remplacement du Défenseur des enfants et de la CNDS par le Défenseur des droits pourra être considéré comme un recul du point de vue de la défense des libertés. Notre devoir est de faire en sorte que le Défenseur ait les mêmes vertus au sens où l'entendait Montesquieu que ses homologues européens. Si ces derniers sont profondément respectés, c'est parce que leur indépendance est garantie. De même qu'il faudra revoir l...