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Les conditions de nomination du Défenseur des droits relevant de la Constitution, il n'est évidemment pas possible d'y revenir. Cependant, nous proposons de compléter ces règles dans le sens d'une légitimité accrue. Si personne ne songe à remettre en cause la légitimité du Président de la République à nommer qui il souhaite comme Défenseur des droits, nous proposons néanmoins que le Parlement soit associé au processus de nomination par l...
La commission est défavorable à cet amendement. La Constitution prévoit que le Défenseur des droits sera désigné par le Président de la République après avis de commissions compétentes de chaque assemblée. Ce serait fausser l'esprit et la lettre de cette disposition que de prévoir que le Président de la République est encadré dans son choix par une liste établie par les commissions des assemblées. Par ailleurs, je ne peux laisser M. Dosière affirmer que la nomination par le Présiden...
Je suis opposé cet amendement, pour les raisons juridiques qui viennent d'être exposées, mais j'en vois une autre : j'admets, monsieur Dosière, qu'il doit bien exister une méthode encore plus démocratique de désignation du Défenseur des droits ou des membres du Conseil constitutionnel. Mais dans ce cas, pourquoi le groupe socialiste n'a-t-il jamais, à l'occasion de l'examen des projets de réforme constitutionnelle, fait des propositions en ce sens ?
L'amendement n°261 tend à préciser les conditions de l'exercice des fonctions du Défenseur des droits : il est proposé d'indiquer qu'il remplit ses fonctions de façon autonome, en fonction de ses propres critères.
La commission est défavorable à cet amendement. L'indépendance du Défenseur des droits, garantie par la Constitution et confirmée par l'article 2 du projet de loi organique, n'a pas besoin d'être précisée. Ajoutons que cet amendement constituerait une régression en faisant uniquement référence à l'autonomie, notion plus restreinte que celle d'indépendance.
Nous proposons d'élargir le bénéfice de l'immunité pénale aux adjoints du Défenseur des droits et du Défenseur des enfants : cette immunité est tout aussi indispensable à l'exercice leurs missions. L'indépendance des autorités garantes de la protection des droits et libertés dans notre pays est la condition sine qua non de son effectivité, notamment lorsque l'action de l'État ou de pouvoirs économiques est susceptible d'être remise en cause. La plupart des autorités indépendant...
L'article 2 prévoit que le Défenseur des droits ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions J'estime que cette protection doit être étendue aux adjoints du défenseur.çp Les adjoints doivent pouvoir bénéficier de l'immunité pénale durant l'exercice et dans le cadre de leurs fonctions, ce qui leur donnera beaucoup plus de c...
La commission a repoussé l'amendement n° 129, car, tel qu'il est rédigé, il aurait pour effet de dissocier le défenseur des enfants des autres adjoints,
ce que nous ne souhaitons pas. En revanche, l'amendement n° 274 a été accepté par la commission. Il est en effet souhaitable que les adjoints puissent bénéficier, au regard des compétences nombreuses susceptibles de leur être déléguées, d'un régime de protection identique à celui du Défenseur des droits.
Comme la commission et le Gouvernement rejettent mon amendement, je tiens à préciser que je soutiendrai l'amendement de Mme Antier qui exprime la même volonté que le mien. Cela dit, permettez-moi de noter qu'en refusant cet amendement, vous décrédibilisez votre proposition de retenir une dénomination particulière pour le défenseur des enfants : au fond, vous le ramenez à un adjoint sans responsabilité ni sans pouvoir de décision particuliers, ce que nous regrettons. Nous déposerons toute une série d'amendements pour montrer notre volonté de faire en sorte que le défenseur des enfants ait des pouvoirs de décision identiques à ceux qu'il avait lorsqu'il était une autorité indépendante, ce que vous lui déniez. C'est pourquoi...
Je m'interroge sur la constitutionnalité d'une telle disposition. Monsieur le garde des sceaux, vous indiquez que le seul à être identifié est le défenseur des droits, et que le défenseur des enfants est le seul adjoint nommément identifié. De ce fait, l'immunité devrait être exclusivement réservée au défenseur des droits, et éventuellement au défenseur des enfants. L'étendre aux adjoints ne me paraît pas constitutionnel. (L'amendement n° 129 n'est pas adopté.) (L'amendement n° 274 est adopté.)
Je souhaite intervenir sur cet article car un amendement quelque peu étonnant a été adopté en commission, au titre de l'article 88, qui vise à fixer un âge au-dessus duquel on ne peut pas nommer le défenseur des enfants. Nous avons aussitôt remarqué que cette disposition pouvait écarter un certain nombre de candidatures potentielles, autrement dit apparaître comme une disposition ad hominem. L'argument selon lequel le défenseur des enfants pourrait avoir soixante-quatorze ans en fin de mandat ne tient pas : à cet âge, le président Charles de Gaulle se représentait à la présidence de la République et...
Le défenseur des enfants devant disposer d'une certaine expérience, d'une certaine sagesse, le critère de l'âge n'a pas lieu d'être ; ou alors, s'il s'agit d'éliminer certaines personnalités, autant le dire clairement, en précisant, par exemple, qu'on ne peut pas nommer défenseur des enfants quelqu'un qui vient d'exercer la fonction de député et qui a perdu sa circonscription
Avis défavorable. Cet amendement prévoit un régime d'incompatibilités très strict pour les adjoints du défenseur des droits : interdiction de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Étant donné que les adjoints seront conduits à exercer un nombre limité d'attributions par voie de délégation du défenseur des droits, un tel régime d'incompatibilités serait dissuasif à l'excès et empêcherait de trouver les personnes compétentes et intéressées. C'est la raison pour laque...
Si l'on veut vraiment donner une identité et des responsabilités importantes à chaque adjoint, il faut leur fixer les mêmes incompatibilités qu'au défenseur des enfants. Cela garantira tout à la fois le respect dû à leur fonction et leur disponibilité.
Je suis assez favorable à l'amendement de Mme Antier, mais j'ai bien noté que le rapporteur et le Gouvernement étaient contre. L'indépendance implique qu'il y ait incompatibilité d'exercice avec d'autres fonctions. C'est une question de principe. Nous sommes en train de mettre en place une autorité assez unique, le Défenseur des droits. Hier, dans le cadre de la discussion générale, nous avons eu un long débat sur l'opportunité ou non d'effacer les autorités indépendantes ; nous aurons l'occasion d'y revenir avec le défenseur des enfants. Je crois que cette incompatibilité doit s'étendre aux adjoints. (L'amendement n° 275 est adopté.)
Mon amendement a pour objet de supprimer l'incompatibilité entre les fonctions de défenseur des droits et tout mandat électif. L'incompatibilité avec un mandat parlementaire, prévue dans l'article 71-1 de la Constitution, est pleinement légitime, de même que l'incompatibilité avec une fonction ministérielle. De même, il peut sembler logique de prévoir une incompatibilité du même ordre avec un mandat de représentant au Parlement européen. En revanche, vouloir étendre cette incompatibili...
Cet amendement a reçu, me semble-t-il, un avis favorable de la commission de lois qui l'a examiné dans le cadre de l'article 88. Il vous est proposé de fixer, ce qui est tout à fait légitime dans une loi organique, une limite d'âge pour l'accès aux fonctions de défenseur des droits. Il y a dans nos institutions plusieurs fonctions éminentes qui sont parfaitement définies en termes de critère d'âge, et notre collègue Dosière le sait parfaitement. Ainsi en est-il des fonctions de vice-président du Conseil d'État et de Premier président de la Cour des comptes, où la limite d'âge est de soixante-huit ans.çpMon amendement vise donc à fixer une limite d'âge non pas à ...
Le Défenseur des droits, à la différence du vice-président du Conseil d'État et au premier président de la Cour des comptes, pourrait par conséquent exercer ses fonctions au-delà de l'âge prévu par l'amendement. Cette disposition permettrait de faire appel à des personnalités d'expérience qui ont dépassé l'âge légal de la retraite désormais fixé à soixante-deux ans et, au-delà, d'assurer une forme de ren...
Pour ce qui est du Défenseur des droits, il s'agit d'une fonction individuelle, et il est important de respecter les règles que nous appliquons par ailleurs dans nos institutions.