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Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation obligatoire mais non une délimitation précise des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette localisation, que les documents d'urbanisme inférieurs PLU, carte communale devront prendre en compte, permet d'identifier les grands secteurs ou territoires à préserver.
...alinéa 14 de l'article 9 est de nature à rassurer M. Brottes, puisqu'il prévoit que le document d'orientation et d'objectifs « détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. » Le droit en vigueur permet de définir les espaces soit par catégorie, soit par cartographie. En obligeant le document à définir leur localisation, l'amendement ferait du SCOT un quasi-PLU, avec le risque d'entraîner l'annulation contentieuse de tous les SCOT dénués de zonage. Je vous suggère donc de le retirer.
Une fois de plus, la volonté de trop préciser risque d'entraîner du contentieux pour les SCOT ne comprenant pas de zonage. Préciser les modalités de protection des espaces ne signifie pas déterminer ces espaces. Avis défavorable.
Sur la question des modalités de protection, l'amendement se montre en effet plus souple, quand nous voudrions être précis. Inversement, quand il s'agit de localisation, nous préférons la souplesse, et l'auteur de l'amendement, la précision. Nous visons le même objectif, mais nous nous opposons sur la manière d'y parvenir.
Je lis la première phrase de votre amendement : « Il détermine également les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. » Le degré de précision est plus fort que dans le texte du projet de loi. C'est pour cette raison que j'y suis défavorable.
...prévoit que le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent. Le présent amendement précise qu'il s'agit non seulement des secteurs habités, mais plus globalement des secteurs urbanisés. Le champ d'application serait donc plus large.
Nous sommes plutôt partisans de laisser une marge de manoeuvre aux collectivités. Avis défavorable.
Cet amendement rédactionnel tente de rendre plus claire une disposition adoptée par le Sénat et destinée à éviter les PLU malthusiens. Nous proposons de remplacer les mots : « fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction » par les mots : « déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction ». Il s'agit de fixer une valeur plancher pour le coefficient d'occupation des sol...
Le projet de loi prévoit que le SCOT « peut » fixer cette valeur plancher. Peut-être devrait-on aller plus loin et écrire : « il fixe ». Par ailleurs, ne serait-il pas préférable de parler de « valeur minimale » ?
La fixation des gabarits doit relever des plans locaux d'urbanisme (PLU), et non des schémas de cohérence territoriale (SCOT).
Nous souhaitons conforter la hiérarchie des normes et la compatibilité entre SCOT et PLU, et doter les collectivités d'un outil qui leur permette réellement d'économiser l'espace et d'équilibrer leur territoire.
Si l'intention lutter contre l'étalement urbain est bonne, cet amendement peut avoir pour conséquence un gel des terres et, inversement, en attente de la fixation des objectifs par les SCOT, une course à la construction dans le cadre des PLU existants. Si la fin poursuivie est excellente, le moyen n'est pas adapté. Avis défavorable.
Les zones d'aménagement commercial sont-elles vraiment déterminées par les seuls SCOT ? Je croyais qu'en application de la LME, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvait en créer dans le cadre d'un PLU.
Nous souhaitons ajouter à la liste des opérations qui doivent être compatibles avec les documents d'orientation et d'objectifs des SCOT les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisation, lorsqu'ils concernent des surfaces de plus de 2 000 m2 au lieu de 5 000 m2 aujourd'hui.
Avis défavorable. Astreindre les lotissements et les remembrements à une obligation de compatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT nous semble porteur d'une aggravation considérable de leur complexité technique. Des lotissements peuvent ne comporter que deux lots. De plus, des dispositions réglementaires régissent déjà ce point.
Elles devront s'inscrire dans le cadre d'un PLU. Or, du fait du rétablissement de la hiérarchie des documents, l'inscription dans un PLU ne peut conduire à une contradiction avec le document plus large qu'est le SCOT.
Avis défavorable. Les régions et les départements n'ont pas compétence en matière d'urbanisme. De plus, rien n'empêche qu'ils soient consultés.
La Constitution interdit qu'une collectivité soit soumise à une autre. Si deux collectivités de niveaux différents sont associées dans un syndicat mixte, la relation fonctionnelle ainsi créée compromet cette règle. De plus, départements et régions sont à même de subventionner des opérations d'aménagement dans lesquelles des communes sont parties prenantes. Membres du syndicat mixtes, ils seraient ainsi juge et partie ; cette imprudence ne serait pas convenable.