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L'amendement que nous venons d'adopter est plus large, car il ne vise pas que les seules personnes morales.
Le code de l'urbanisme prévoit que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un SCOT, d'un POS, d'un PLU, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Par parallélisme des formes et avec le même objectif de sécurité juridique, l'amendement CE 810 prévoit d'appliquer cette règle aux règlements locaux de publicité.
Cet amendement précise, conformément à la hiérarchie des normes instaurées par le projet de loi, que les prescriptions locales relatives aux enseignes ne peuvent être que plus restrictives que celles prévues par la réglementation nationale.
Je sentais poindre tout à l'heure un désir de maîtrise absolue, et maintenant vous souhaitez que nous fassions preuve d'une plus grande souplesse, ce qui est assez déroutant. Ces pré-enseignes étant indispensables dans certains cas, notamment pour localiser certains vignobles, mon avis sera plutôt favorable.
Vous avez cependant entendu les arguments de Mme la secrétaire d'État. L'adoption de l'amendement compromettrait une grande partie de notre travail, en ouvrant une brèche dans le système de signalisation que le Gouvernement veut mettre en place afin de rationaliser l'information et de la rendre plus cohérente, plus agréable à l'oeil et, partant, plus « environnementale ». Je rappelle que le sous-amendement de M. Brottes vise à ajouter, à la première phrase du texte proposé dans l'amendement CE 542 pour l'article L. 581-19-1, après les mots « l'installation de préenseignes », le mot « harmonisées ».
L'amendement vise à supprimer l'amende administrative, qui n'est de toute façon que très peu utilisée, pour réserver la répression des infractions au juge, mieux qualifié dans ce domaine que les services d'une préfecture. L'ordonnance pénale est une procédure plus efficace, qui évitera le risque juridique né du fait que, dès lors qu'ils délivrent une amende administrative, les services de la préfecture puissent tout à la fois autoriser, contrôler, instruire et sanctionner.
L'amendement tend à abroger les II et III de l'article L. 581-20 du code de l'environnement, qui n'ont plus lieu d'être.